8ème chambre, 9 avril 2025 — 22/07753

other Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

N° RG 22/07753 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OT47

Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE au fond du 27 septembre 2022

RG : 20/00456

[T]

[N]

C/

Organisme HABITAT ET METROPOLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 09 Avril 2025

APPELANTS :

M. [E] [T]

né le 01 Janvier 1959 à [Localité 6] (MAROC) (99)

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002128 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Mme [M] [N] épouse [T]

née le 01 Janvier 1973 à [Localité 5] (MAROC) (99)

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002128 du 01/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentés par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de METROPOLE HABITAT, office public de l'habitat, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 890 385 792, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social de l'office public HABITAT ET METROPOLE

Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025

Date de mise à disposition : 09 Avril 2025

Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par deux actes sous seing privé signés le 20 septembre 2016, l'Office public de l'habitat Métropole Habitat [Localité 4], désormais dénommé Habitat et Métropole, a consenti à M. [E] [T] et à Mme [M] [N] son épouse une location portant sur un appartement et un garage, respectivement situés [Adresse 1] moyennant le paiement de loyers mensuel de 495,45 ' pour l'appartement et de 40 ' pour le garage, outre les charges et le versement d'un dépôt de garantie.

Les conditions générales de ces contrats prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.

Le 5 décembre 2016, les locataires ont constaté deux désordres d'infiltrations d'eau, l'un provenant du seuil de la porte-fenêtre, l'autre se manifestant par le clocage de la peinture du plafond de la cuisine. Suite à la déclaration de sinistre au titre de l'assurance «'dommages ouvrage'» régularisée par Habitat et Métropole, des travaux de reprise du seuil de la porte-fenêtre ont été pris en charge par la société d'assurances AXA.

Le 10 juillet 2017, le radiateur du salon s'est décroché du mur, occasionnant une rupture de canalisation d'eau ayant nécessité l'intervention des pompiers. Suite aux déclarations de sinistre du bailleur et des locataires, Habitat et Métropole a commandé la repose du radiateur et la réparation de la porte-fenêtre détériorée par les pompiers pour les besoins de leur intervention et les locataires ont perçu une indemnisation pour la réfection des peintures et papiers-peints et pour le mobilier endommagé.

Prétendant que les infiltrations d'eau persistaient malgré les travaux réalisés par le bailleur, M. et Mme [T] ont sollicité, par exploit du 8 mars 2018, et obtenu, par ordonnance de référé du 18 juin 2018, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [V] [P].

En septembre et octobre 2019, Habitat et Métropole a attrait en référé diverses parties à la procédure, dont la société AXA, assureur «'dommage ouvrage'», et la société Fazzari Rozon Marlier, qui était en charge du lot «'chauffage et VMC'» lors de la construction de l'immeuble et, par ordonnance du 2 décembre 2019, le juge des référés a, d'une part, déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à ces parties, et d'autre part, remplacé M. [V] [P] par M. [R] [O] en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2020.

***

Entre temps et par exploit du 10 octobre 2019, Habitat et Métropole a fait signifier à M. et Mme [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3'486,57