8ème chambre, 9 avril 2025 — 22/05664
Texte intégral
N° RG 22/05664 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOZ5
Décision du Juge des contentieux de la protection de Villeurbanne au fond du 24 juin 2022
RG : 11-22-1321
[D]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [U] [D]
née le 30 Octobre 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014735 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
INTIMÉE :
La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d'habitation de loyer modéré à conseil d'administration, société anonyme d'HLM à conseil d'administration, au capital de 101 407 136 ', inscrite au registre du commerce et des société de LYON sous le numéro B 960 506 152, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son directeur général en exercice
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218
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Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025
Date de mise à disposition : 09 Avril 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2010, la société Alliade Habitat a consenti à Mme [U] [D] le bail d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 487,76 ', outre les charges. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit pour défaut d'assurance ou en cas d'impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.
Mme [D] exerçait parallèlement les fonctions de régisseurs d'immeuble auprès de la société Axiade Rhône Alpes avant que son contrat de travail soit transféré à la société Alliade Habitat. Le 15 novembre 2010, elle a été victime d'un accident de travail. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 mars 2015.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes lequel a, par jugement en date du 18 juin 2018, constaté l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Alliade Habitat, dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Alliade Habitat à lui régler 20.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Le 8 décembre 2021, la société Alliade Habitat a fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer la somme de 1.231,70 ' et de justifier de l'assurance contre les risques locatifs dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, en visant le jeu des deux clauses résolutoires insérées au bail pour défaut de paiement et défaut d'assurance.
Par exploit du 3 mars 2022, la société Alliade Habitat a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en résiliation du bail.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant liés les parties pour défaut d'assurance à la date du 9 janvier 2022 ;
Autorisé la société d'Hlm Alliade Habitat à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [U] [D] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Condamné Mme [U] [D] à payer à la société d'Hlm Alliade Habitat la somme de 459.33 ' au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 mai 2022, échéance d'avril 2022 incluse outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamné Mme [U] [D] à payer à la société d'Hlm Alliade Habitat une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté