8ème chambre, 9 avril 2025 — 22/05036

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Texte intégral

N° RG 22/05036 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONGH

Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 25 février 2022

RG : 11-21-1564

[F]

C/

[X]

[D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 09 Avril 2025

APPELANT :

M. [W] [F]

né le 10 Mars 1932 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

INTIMÉS :

M. [R] [X]

né le 4 octobre 1969 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [N] [D]

née le 24 Juin 1979 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1559

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2024

Date de mise à disposition : 12 Février 2025 prorogée au 09 Avril 2025

Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2019, M. [W] [F] a consenti à M. [R] [X] et Mme [N] [D] le bail d'une maison d'habitation avec jardin, située [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.450 ', ainsi que d'un dépôt de garantie du même montant.

En cours de bail, les locataires ont signalé à M. [F] une fuite persistante de la douche ainsi qu'une panne du poêle à granules installé dans le séjour de l'habitation.

M. [X] et Mme [D] ont quitté le logement et restitué les clefs le 12 novembre 2020.

M. [F] a conservé le dépôt de garantie, au titre de réparations locatives liées au mauvais entretien du jardin qu'il a fait constater par procès-verbal de constat du 23 novembre 2020. Le montant de la remise en état a été chiffré par la société Sigler à la somme de 1.900 '.

Par courrier du 24 mars 2021, ils ont sollicité, par l'intermédiaire de leur conseil le remboursement du dépôt de garantie ainsi que la somme de 18.050 ' en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral, pour absence de chauffage et de douche.

Par exploit du 22 avril 2020, M. [X] et Mme [D] ont fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement contradictoire du le 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :

Déclaré M. [W] [F] responsable du trouble de jouissance subi M. [R] [X] et Mme [N] [D] ;

Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 1.450 euros (mille quatre cent cinquante euros) au titre du trouble de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 100 euros (cent euros) chacun au titre d'un préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

En tant que de besoin,

Condamné M. [R] [X] Et Mme [N] [D] à payer à M. [W] [F] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des réparations locatives au titre de l'entretien des espaces extérieurs donnés en location ;

Dit que cette somme sera déduite du dépôt de garantie ;

En conséquence,

Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la restitution du dépôt de garantie après déduction de la somme de 700 euros au titre des réparations ;

Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 1450 euros (mille quatre cent cinquante euros) au titre de la majoration de retard pris dans la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Débouté M. [W] [F] de sa demande en paiement de la somme de 450 euros au titre des réparations locatives ;

Débouté M. [W] [F] de sa demande de condamnation à une amende civile ;

Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [W] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure