8ème chambre, 9 avril 2025 — 22/05036
Texte intégral
N° RG 22/05036 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONGH
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 25 février 2022
RG : 11-21-1564
[F]
C/
[X]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Avril 2025
APPELANT :
M. [W] [F]
né le 10 Mars 1932 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉS :
M. [R] [X]
né le 4 octobre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [N] [D]
née le 24 Juin 1979 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
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Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Février 2025 prorogée au 09 Avril 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2019, M. [W] [F] a consenti à M. [R] [X] et Mme [N] [D] le bail d'une maison d'habitation avec jardin, située [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.450 ', ainsi que d'un dépôt de garantie du même montant.
En cours de bail, les locataires ont signalé à M. [F] une fuite persistante de la douche ainsi qu'une panne du poêle à granules installé dans le séjour de l'habitation.
M. [X] et Mme [D] ont quitté le logement et restitué les clefs le 12 novembre 2020.
M. [F] a conservé le dépôt de garantie, au titre de réparations locatives liées au mauvais entretien du jardin qu'il a fait constater par procès-verbal de constat du 23 novembre 2020. Le montant de la remise en état a été chiffré par la société Sigler à la somme de 1.900 '.
Par courrier du 24 mars 2021, ils ont sollicité, par l'intermédiaire de leur conseil le remboursement du dépôt de garantie ainsi que la somme de 18.050 ' en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral, pour absence de chauffage et de douche.
Par exploit du 22 avril 2020, M. [X] et Mme [D] ont fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du le 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré M. [W] [F] responsable du trouble de jouissance subi M. [R] [X] et Mme [N] [D] ;
Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 1.450 euros (mille quatre cent cinquante euros) au titre du trouble de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 100 euros (cent euros) chacun au titre d'un préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
En tant que de besoin,
Condamné M. [R] [X] Et Mme [N] [D] à payer à M. [W] [F] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des réparations locatives au titre de l'entretien des espaces extérieurs donnés en location ;
Dit que cette somme sera déduite du dépôt de garantie ;
En conséquence,
Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la restitution du dépôt de garantie après déduction de la somme de 700 euros au titre des réparations ;
Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 1450 euros (mille quatre cent cinquante euros) au titre de la majoration de retard pris dans la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Débouté M. [W] [F] de sa demande en paiement de la somme de 450 euros au titre des réparations locatives ;
Débouté M. [W] [F] de sa demande de condamnation à une amende civile ;
Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [W] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure