1ère chambre civile A, 3 avril 2025 — 22/02727
Texte intégral
N° RG 22/02727 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHSW
Décision du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saone
Au fond
du 24 janvier 2022
RG : 20/00607
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANTS :
M. [K] [Z] [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [C] [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
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Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur [K] [L] et son épouse [K] [X], (les époux [L]), ont acquis le 15 octobre 2007 un bien immobilier situé à [Localité 10] (63), [Adresse 4], moyennant la somme de 275.000 euros.
Postérieurement à leur acquisition, ils ont réalisé divers travaux, notamment d'isolation, et ont découvert notamment que les murs de la maison étaient en mâchefer.
Le 4 juillet 2012, ils ont assigné leurs vendeurs, l'agence immobilière et le diagnostiqueur immobilier devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en sollicitant, à titre principal, la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement pour erreur ou dol en invoquant la nature des murs en mâchefer et non en pierres, l'absence de vide sanitaire et d'isolation des murs et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés tenant dans l'existence d'importants problèmes d'humidité attribués à un ancien dégât des eaux dissimulé ; ils ont enfin réclamé à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit que soit ordonnée une expertise aux fins notamment d'établir la nature des matériaux composant les murs de l'immeuble, dire si les désordres constituaient des vices cachés dont les vendeurs auraient pu avoir connaissance au moment de la vente et donner un avis quant au diagnostic de performance énergétique.
Ils ont fait appel à Monsieur [C] [U], avocat au barreau de Clermont-Ferrand, pour les représenter dans le cadre de ce litige.
Par jugement du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes et la cour d'appel de Riom a confirmé cette décision par arrêt du 11 janvier 2016.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [L] par arrêt du 9 mars 2017 et ces derniers ont été déboutés de leurs requêtes présentées devant la Cour européenne des droits de l'Homme et devant le Comité des droits de l'Homme des Nations unies.
Les époux [L] ont ensuite saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand, mettant en cause la responsabilité de leur conseil ; un dossier de réclamation a été ouvert le 5 janvier 2018 par la [11] qui a rejeté leur réclamation le 24 juin 2019.
Ils ont alors fait citer Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, pour solliciter sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement rendu le 24 janvier 2022, le tribunal a débouté les intéressés de leurs demandes, les condamnant aux dépens et à payer à Monsieur [U] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 13 avril 2022, les époux [L] ont formé appel à l'encontre de ce jugement, critiquant l'ensemble des chefs de la décision.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 juillet 2022 par les époux [L] qui demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 24 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Me [U] a commis des fautes dans la stratégie développée au soutien des intérêts de Monsieur et Madame [L] en ne sollicitant pas l'organisation d'une expertise judiciaire,
En conséquence,
Dire et juger, que Me [U] a engagé sa responsabilité civile professionnelle,
Dire et juger que si Me [U] avait sollicité devant la juridiction des référés l'organisation d'une expertise judiciaire pour ensuite saisir le tribunal de