CHAMBRE SOCIALE A, 9 avril 2025 — 22/01146
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01146 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODTT
S.A.S. BSL [Localité 5]
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 14 Janvier 2022
RG : F 19/02299
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
APPELANTE :
SOCIETE BSL [Localité 5]
RCS de Lyon N°833 022 684
[Adresse 3]
[Localité 5] / France
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [P]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 7] (Comores)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [P] a été embauché le 1er avril 2009 en qualité d'agent de sécurité par la société SFIP. Dans le cadre d'une perte de marché, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société BSL Sécurité à compter du 1er décembre 2013 puis à la société BSL [Localité 5].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Lors de la visite de
reprise en date du 1er juin 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte avec une contre-indication au travail de nuit.
M. [P] a, à nouveau, été placé en arrêt de travail le 21 juin 2015 pour accident du travail, suite à une chute dans les escaliers.
Lors de la visite de reprise du 14 janvier 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte avec les restrictions suivantes : 'contre-indication au travail de nuit, privilégier un poste en 7 heures'.
L'aptitude du salarié a encore été confirmée avec la même contre-indication du travail de nuit lors d'une visite à la demande du salarié en date du 23 mars 2016
M. [P] a été revu par le médecin du travail dans le cadre d'un suivi individuel le 28 novembre 2018. Après étude de poste et des conditions de travail en date du 4 décembre 2018 et suivant avis du 4 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : contre-indication au travail de nuit. Ne pas travailler sur un site où il serait seul. Ne pas travailler plus de 7 heures d'affilée. Pauses assises à la demande. Apte à un poste de travail proche de son domicile, en 7 heures maximum d'affilée, en évitant des trajets domicile-travail de plus de 20 minutes.
Par courrier du 29 janvier 2019, M. [P] a été licencié pour inatptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BSL [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux préconisations de la médecine du travail,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 263,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 326,34 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société BSL [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois,
- condamné la société BSL [Localité 5] aux dépens.
La société BSL [Localité 5] a interjeté appel du jugement aux fins de réformation en ce qu'il