CHAMBRE SOCIALE A, 9 avril 2025 — 22/00994
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00994 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODIL
[D]
C/
Association [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 06 Janvier 2022
RG : 19/00591
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
APPELANT :
[B] [D]
né le 06 Mai 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey RAVIT de la SELARL AUDREY RAVIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ASSOCIATION [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Corinne LECLERC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] (le salarié) a été engagé le 9 mai 2011 par la [8] par contrat à durée déterminée, pour une durée de six mois, en qualité de responsable de la médiathèque.
Le 1er janvier 2014, il a été embauché par l'association [4] (l'association) par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de la base documentaire, avec reprise de " l'ancienneté acquise au sein de l'association [8], à savoir le 5 mai 2011. "
Les dispositions de la convention collective de l'animation sont applicables à la relation contractuelle.
L'association [4] employait habituellement moins de 10 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 16 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 novembre 2018.
Par lettre du 18 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant des actes d'insubordination et de dénigrement.
Le 4 mars 2019, M. [D], se plaignant de harcèlement moral et contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire nul son licenciement et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et voir l'association [4] condamnée à lui verser :
- un rappel de salaire et congés payés afférents ;
- une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
les salaires jusqu'au jugement à intervenir ;
des rappels de salaire sur heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente;
des frais kilométriques ;
- une indemnité de licenciement,
des dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l'association [4] à lui
remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
L'association [4] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 mars 2019.
L'association [4] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 6 janvier 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a :
dit que l'association [4] n'a pas payé l'entièreté des heures supplémentaires effectuées par M. [B] [D], que le salarié bénéficiait d'une classification conforme à ses fonctions et que le licenciement pour faute grave est fondé ;
débouté M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes financières y afférentes;
condamné l'association [4] à verser à M. [B] [D] les sommes suivantes :
- 849,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 84,97 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 102,52 euros au titre du remboursement des frais kilométriques ;
- 1 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamné l'association [4] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 février 2022, M. [D] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement