CHAMBRE SOCIALE A, 9 avril 2025 — 22/00954

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00954 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODE6

[V]

C/

SASU CPM FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Janvier 2022

RG : F 20/01706

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

APPELANT :

[Y] [V]

né le 20 Août 1985 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me COVIN, avocat au barreau de

INTIMÉE :

SOCIETE CPM FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller, pour la présidente empêchée et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée déterminée du 14 septembre 2015, M. [V] (le salarié) a été embauché par la société CPM France (la société) en qualité d'animateur commercial.

Par la suite, les parties ont signé des contrats de travail à durée déterminée successifs.

La relation de travail a pris fin le 14 octobre 2019.

Le 3 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et voir la société CPM France condamnée à lui payer :

- un rappel de salaire et les congés payés afférents ;

- une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- une indemnité de licenciement ;

- une indemnité de requalification ;

- des dommages-intérêts pour procédure irrégulière

- des dommages-intérêts pour " non-respect visites médicales " ;

- des dommages-intérêts pour " non-respect formation " ;

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CPM France a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception pour l'audience du 18 septembre 2020.

La société CPM France a soulevé la nullité de la requête introductive d'instance, s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- déclaré l'exception de nullité de la société CPM France fondée en droit ;

- prononcé l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance pour défaut de mention relative à la tentative préalable de règlement du litige ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 février 2022, M. [V] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 janvier 2022.

L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant " : - déclaré l'exception de nullité de la SAS CPM FRANCE fondée en droit, - prononcé l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance pour défaut de mention relative à la tentative préalable de règlement amiable du litige, -DEBOUTE LES PARTIES DE LEURS DEMANDES PLUS AMPLES ET CONTRAIRES; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. "

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 avril 2022, M. [V] demande à la cour de :

Infirmer les chefs du jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance pour défaut de mention relative à la tentative préalable de règlement amiable du litige et débouté de l'intégralité de ses demandes ;

Statuer à nouveau sur ces chefs du jugement et y ajoutant