CHAMBRE SOCIALE A, 9 avril 2025 — 22/00954
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00954 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODE6
[V]
C/
SASU CPM FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Janvier 2022
RG : F 20/01706
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
APPELANT :
[Y] [V]
né le 20 Août 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me COVIN, avocat au barreau de
INTIMÉE :
SOCIETE CPM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller, pour la présidente empêchée et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée du 14 septembre 2015, M. [V] (le salarié) a été embauché par la société CPM France (la société) en qualité d'animateur commercial.
Par la suite, les parties ont signé des contrats de travail à durée déterminée successifs.
La relation de travail a pris fin le 14 octobre 2019.
Le 3 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et voir la société CPM France condamnée à lui payer :
- un rappel de salaire et les congés payés afférents ;
- une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- une indemnité de licenciement ;
- une indemnité de requalification ;
- des dommages-intérêts pour procédure irrégulière
- des dommages-intérêts pour " non-respect visites médicales " ;
- des dommages-intérêts pour " non-respect formation " ;
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CPM France a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception pour l'audience du 18 septembre 2020.
La société CPM France a soulevé la nullité de la requête introductive d'instance, s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- déclaré l'exception de nullité de la société CPM France fondée en droit ;
- prononcé l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance pour défaut de mention relative à la tentative préalable de règlement du litige ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 février 2022, M. [V] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 janvier 2022.
L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant " : - déclaré l'exception de nullité de la SAS CPM FRANCE fondée en droit, - prononcé l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance pour défaut de mention relative à la tentative préalable de règlement amiable du litige, -DEBOUTE LES PARTIES DE LEURS DEMANDES PLUS AMPLES ET CONTRAIRES; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 avril 2022, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer les chefs du jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance pour défaut de mention relative à la tentative préalable de règlement amiable du litige et débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Statuer à nouveau sur ces chefs du jugement et y ajoutant