Premier président, 9 avril 2025 — 25/00085

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Texte intégral

[D] [R]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]

COUR D'APPEL DE DIJON

ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025

statuant en matière d'isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques

N° RG 25/00085 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUWN

APPELANT :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 3] [Localité 2]

Actuellement au Centre Hospitalier de [7] [Localité 6]

comparant par téléphone,

assisté de Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la pemanence

INTIMÉ :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Nous, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller , délégué par ordonnance de la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon, afin de statuer dans les termes des articles R3211-42 et suivants et des articles L3222-5 alinéa 1er et suivants du code de la santé publique, avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [D] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du 3 avril 2025 du directeur du centre hospitalier spécialisé [7], à la demande d'un tiers.

Il a été placé en isolement dès le 3 avril 2025 à 21 h 18.

L'isolement a été renouvelé pour des périodes de 6 heures puis 12 heures, par prescriptions motivées les 4, 5, 6 octobre et pour la dernière fois le 6 avril 2025 à partir de 20 h 45.

Le 6 avril 2025 à 21 h 18, le Centre Hospitalier Spécialisé [7] a saisi le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement de cette mesure d'isolement, en lui transmettant, «conformément à l'article L 3222-5-1 II du Code de la Santé Publique ['] les documents concernant la mesure d'isolement» pour lui permettre de statuer sur la poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 7 avril 2025 à 16 H, la présidente du tribunal judiciaire de Dijon a constaté la régularité de la mesure d'isolement et autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [D] [R].

L'ordonnance a été notifiée au patient, son conseil, au directeur d'établissement et au procureur de la République par courriels du 7 avril 2025 à 16 H 30. M. [R] en a accusé de réception par avis signé le 8 avril à 8 h 30.

M. [D] [R] a formé appel de cette ordonnance par courrier transmis par voie électronique le 8 avril à 20 H 52.

M. [D] [R] a été avisé de l'enregistrement de la déclaration d'appel et a en vertu de l'article R 3211-41 du code de la santé publique fait part de son souhait d'être entendu par le magistrat et consenti à être entendu par voie de communication téléphonique ou de visio conférence.

M. [D] [R] entendu téléphoniquement le 9 avril 2025 à 14 H a indiqué qu'il conteste les conditions de son hospitalisation, ne sachant pas à la demande de qui il est hospitalisé, mais l'ayant été à la suite d'une scène très violente lorsqu'on est venu le chercher chez lui pour l'amener à l'hôpital suite à une période de stress et de rupture de soins. Il a indiqué avoir été amené nu à l'hôpital après avoir été menaçant avec un couteau, avoir été bourré de médicaments, attaché dans sa chambre, étant selon les médecins menaçant pour lui et les autres. Il a revendiqué d'être transféré à l'hôpital militaire [8] de [Localité 5]. Il a indiqué que son état ne s'est pas du tout amélioré depuis qu'il est hospitalisé grâce à la reprise d'un traitement et qu'au contraire l'isolement ne fait que l'aggraver.

Le conseil de M. [R] a indiqué ne pas avoir d'irrégularité procédurale à soulever, et constater que celui-ci conteste la mesure et souhaite être transféré à l'hôpital militaire de [8] [Localité 5].

La représentante du ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance, au vu des éléments médicaux qui justifient la mesure d'isolement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :

«I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les cond