2ème chambre civile - HSC, 9 avril 2025 — 25/01667
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [R] [X]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] HOPITAL [3], Monsieur [G] [X]
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N° RG 25/01667 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHDG
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du 09 AVRIL 2025
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 09 AVRIL 2025
Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [R] [X], née le 06 Juillet 1980 à [Localité 6] (33), actuellement hospitalisée au CH de [Localité 4]-[3]
assistée de Maître Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 25/00054) rendue le 26 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 28 mars 2025
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] HOPITAL [3], [Adresse 2]
Monsieur [G] [X], né le 02 Septembre 1982 à [Localité 6] (33), demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 avril 2025,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Avril 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l'admission de Mme [X] née le 06 Juillet 1980 à [Localité 5] (33), en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur adjoint de centre hospitalier de [Localité 4] [3] en date du 17 mars 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] [3] en date du 20 mars 2025 maintenant Mme [X] en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur adjoint du centre hospitalier de Libourne [3] , reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire de Libourne le 21 mars 2025., aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [X],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Libourne en date du 26 mars 2025 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel formé par Mme [X] enregistré au greffe le 28 mars 2025,
Vu la convocation des parties à l'audience du 8 avril 2025,
Vu l'avis médical du docteur [Z]. en date du 4 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 3 avril 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
M. [X] [G], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Le ministère public n'était pas représenté mais a pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical.
Mme [X] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Maître KANANE, avocat au Barreau de Bordeaux, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Mme [X] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 9 avril 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'ap