Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 23/01599

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Texte intégral

ARRET N° 25/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 28 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 07 Mars 2025

N° de rôle : N° RG 23/01599 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWBM

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 14 septembre 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMT E, sise [Adresse 1]

représentée par Me François-Xavier BERNARD, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE

Madame [D] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-henri SURDEY, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

Mme [D] [H] a été engagée par l'association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté suivant contrat à durée déterminée du 9 novembre 2011, en qualité d'aide-soignante du 14 au 20 novembre 2011 avant d'être engagée le 21 novembre 2011 en qualité d'infirmière par contrat à durée indéterminée, relevant de la Convention collective des établissement privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Par lettre du 18 octobre 2012, l'employeur l'a informée de son affectation à compter du 5 novembre 2012 au centre hospitalier de [Localité 5] au pavillon DOLTO hôpital de jour/centre médico-psychologique (CMP) enfants, secteur de [Localité 3].

Suivant avenant du 5 novembre 2013 elle a été affectée en horaire de jour à compter du 12 novembre 2013 au centre hospitalier de [Localité 5] à l'unité DISCUS HC adolescents à [Localité 4], CMP accueillant des enfants et adolescents nécessitant une prise en charge au titre de la santé mentale.

Le 8 septembre 2021, Mme [D] [H] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé réception à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, ledit courrier lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.

Au cours de cet entretien qui a eu lieu le 15 septembre 2021, la salariée a été assistée par un représentant du personnel.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 septembre 2021, l'association Hospita1ière de Bourgogne Franche-Comté lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par pli recommandé du 7 octobre 2021, Mme [D] [H] a sollicité des précisions quant aux motifs du licenciement allégués.

L'employeur n'ayant répondu que partiellement à ses interrogations par courrier du 21 octobre 2021, la salariée a, par requête du 3 mars 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir dire son congédiement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 14 septembre 2023, ce conseil a :

- dit que le licenciement de Mme [D] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné l'association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté à verser à Mme [D] [H] les sommes suivantes :

* l 615,08 ' bruts au titre de la mise à pied conservatoire

* 161,51 ' bruts au titre des congés payés afférents

* 5 100,26 ' bruts au titre du préavis

* 510,03 ' bruts au titre des congés payés afférents

* 6 480,77 ' bruts au titre de l'indemnité de licenciement

* 10 000 ' nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct

- débouté Mme [D] [H] de sa demande à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite des articles R.1245-1 et R.1454-28 du code du travail et constaté que le moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 637,14 ' bruts

- condamné l'association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté à verser à Mme [D] [H] l'intérêt au taux légal sur le jugement dans la stricte limite du barème fixé par la loi à compter du dépôt de la requête pour ce qui concerne les sommes réclamées au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, et à compter du jugement pour les autres sommes

- condamné l'association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté à verser à Mme [D] [H] la somme de 1 700 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance

Par déclar