Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 23/01561
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 23/01561 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV6P
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 19 juillet 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
S.A.S.U. PF PHILIPPE FERMETURES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Vanina BEVALOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [U] a été engagé le 6 septembre 2021 en qualité de métreur suivant contrat à durée indéterminée par la société PHILIPPE FERMETURES, dont l'activité est le négoce et la pose de toutes menuiseries et vitreries intérieures et extérieures.
En mars 2022, il a été placé en arrêt maladie ordinaire, prolongé jusqu'au 13 mars 2023.
Par courrier du 19 novembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 7 décembre 2022.
Contestant le bien fondé de ce congédiement, M. [P] [U] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 6 février 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir juger son licenciement prescrit et dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de diverses indemnités.
Par jugement du 20 septembre 2023, ce conseil, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription, a :
- jugé le licenciement pour faute grave de M. [P] [U] justifié
- débouté en conséquence M. [P] [U] de 1'ensemble de ses demandes
- condamné M. [P] [U] à payer à la SASU PHILIPPE FERMETURES la somme de 3 000 ' à titre de dommages-intérêts
- condamné M. [P] [U] à payer la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes
- débouté M. [P] [U] aux dépens
Par déclaration du 24 octobre 2023, M. [P] [U] a relevé appel de la décision et par dernières conclusions du 18 décembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire que son licenciement est :
* prescrit et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, ayant été notifié plus de deux après la connaissance de la prétendue faute
* en tous les cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la SASU PHLIPPE FERMETURES à lui payer les sommes suivantes :
* 689,80 ' bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pieds conservatoire du 1er au 7 décembre 2022
* 2 956,29 ' ' bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 295,52 ' bruts pour les congés payés sur indemnité de préavis
* 11 086,08 ' bruts pour l'indemnité de licenciement
* 17 734,74 'pour les dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- faisant droit aux demandes du salarié, l'employeur sera tenu de lui remettre, au besoin sous astreinte de 15 ' par jour à compter du prononcé du 'jugement' à intervenir :
* Le certificat de travail modifié selon les termes du jugement
* L'attestation pôle emploi modifiée selon les termes du jugement
* Le reçu pour solde de tout compte modifié selon les termes du jugement
* Le certificat de congés payé pour la saison 2023
- rejeter la demande de dommages-intérêts formulées par la SASU PHILPPE FERMETURES
Par ses écrits du 18 janvier 2024, la société PHILIPPE FERMETURES demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum des sommes allouées au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles
Statuant à nouveau sur les chefs dont appel incident, et y ajoutant :
- condamner M. [P] [U] à lui payer une somme de 15 000 ' à titre de dommages-intérêts
- débouter M. [P] [U] de toutes demandes contraires
- condamner M. [P] [U] à lui payer une somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 3 000 ' au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil