Chambre sociale TASS, 9 avril 2025 — 24/00013

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Texte intégral

ARRET N°

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09 Avril 2025

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N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH7N

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S.C.P. [Y] [L]

C/

URSSAF DE LA CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

29 décembre 2023

Pole social du TJ de BASTIA

23/00058

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

S.C.P. [Y] [L] pris en la personne de ses mandataires ad hoc M. [D] [Y] et Mme [X] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

URSSAF DE LA CORSE

Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CHENG, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société civile professionnelle (SCP) [D] [Y] et [X] [L], étude d'huissiers de justice, a été affiliée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse en qualité d'employeur.

Par deux mises en demeure en date du 12 décembre 2019 et 08 novembre 2022, l'URSSAF de la Corse a engagé à l'encontre de la société une procédure de recouvrement relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Le 17 août 2022, la SCP a été dissoute puis clôturée du registre du commerce et des sociétés, à la suite d'une procédure de liquidation amiable.

Par ordonnance du 25 novembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a désigné M. [D] [Y] et Mme [X] [L] en qualité de mandataires ad'hoc de la SCP [Y] et [L] en phase liquidative, pour la représenter en justice dans le cadre de toutes actions judiciaires qui viendraient à être intentées, et ce pour une durée de vingt-quatre mois.

Le 14 février 2023, l'URSSAF de la Corse a émis une contrainte, signifiée le 20 février 2023, pour un montant de 55 762,68 euros, se décomposant comme suit :

- 52 119 euros au titre des cotisations relatives à la période courant de janvier 2019 à janvier 2021;

- 2 776,68 au titre des pénalités de retard ;

- 867 euros au titre des majorations de retard.

Le 06 mars 2023, M. [D] [Y], es qualité de mandataire ad'hoc de la SCP [Y] et [L], a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement contradictoire du 29 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia régulièrement saisi a :

- rejeté les demandes de communication de M. [Y], es qualité de mandataire ad'hoc de la SCP [Y] et [L] ;

- rejeté l'ensemble des exceptions soulevées par M. [Y], qui visaient la nullité de la contrainte, de la mise en demeure et de la signification de la contrainte ;

- condamné la SCP [Y] et [L], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [D] [Y] et Mme [X] [L], à régler à l'URSSAF de la Corse la somme de 55 762,68 euros, au titre de la contrainte décernée le 20 février 2023 et relative aux cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre de plusieurs mois s'étendant de janvier 2019 à décembre 2021 ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SCP [Y] et [L], en la personne de ses représentants légaux, au paiement des frais de signification de la contrainte ;

- condamné la SCP [Y] et [L], en la personne de ses représentants légaux, à verser à l'URSSAF de la Corse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCP [Y] et [L], en la personne de ses représentants légaux, aux dépens.

Par courrier électronique du 29 janvier 2024, la SCP [Y] et [L], prise en la personne de ses mandataires ad'hoc M. [D] [Y] et Mme [X] [L], a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 02 janvier 2024.

Par ordonnance du 06 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a prorogé de