Chambre sociale TASS, 9 avril 2025 — 23/00021

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Texte intégral

ARRET N°

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09 Avril 2025

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N° RG 23/00021 -

JONCTION AVEC LE NUMERO 23/00026

N° Portalis DBVE-V-B7H-CF6D

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[R] [P] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, S.A.R.L. [13], S.A.R.L. [11], Compagnie d'assurance [9], S.A. [12]

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Décision déférée à la Cour du :

13 février 2023

Pole social du TJ de BASTIA

21/00037

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANT dans le numéro 23/00021 et INTIME dans le numéro 23/00026:

Monsieur [R] [P] [M]

[Adresse 15]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurence GAERTNER DE

ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE dans le numéro RG 23/00021 et APPELANT dans le numéro RG 23/00026 :

Compagnie d'assurance [9]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. [13] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. [11] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 16]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

S.A. [12] en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CHENG, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LES TERMES DU LITIGE :

Le 6 février 2017, Monsieur [R] [P] [M], salarié de la SARL [13] suivant contrat à durée indéterminée conclu le 15 février 2012, a été victime d'un accident du travail.

Transporté en urgence au Centre hospitalier de [Localité 10] pour avoir subi un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance, il est resté hospitalisé jusqu'au 18 février 2017, son compte rendu d'hospitalisation mentionnant pour motif une fracture lombaire au niveau de la L1.

Son état de sante a été considéré consolidé le 31 octobre 2018, soit vingt mois plus tard, par la CPAM de la HAUTE-CORSE, qui a déterminé un taux d'incapacité permanente à 17%.

Selon Avis d'inaptitude en date du 10 décembre 2018, Monsieur [R] [M] a été déclaré par la médecine du travail inapte 'au poste et à tous les postes entrainant des efforts de manutention au-dessus de 10 kg et des postures prolongées en flexion ou torsion du tronc'

Monsieur [K] [J], en sa qualité de gérant de la SARL [13], a été cité à comparaitre devant le Tribunal Correctionnel de BASTIA, pour avoir dans le cadre d'une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur [R] [P] [M].

Par jugement en date du 11 juin 2019, la juridiction pénale est entré en voie de condamnation des chefs reprochés et, en répression, l'employeur a été condamné à une peine d'amende de 5.000 '.

Par arrêt en date du 6 janvier 2021, la Chambre Correctionnelle près la Cour d'Appel de BASTIA a confirmé la sentence prononcée en première instance sur la culpabilité, avant de l'infirmer sur la peine pour la porter à 7.500 '.

Concomitamment au volet pénal de la situation en cause, Monsieur [R] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA aux fins de