Chambre sociale TASS, 9 avril 2025 — 22/00171

other Cour de cassation — Chambre sociale TASS

Texte intégral

ARRET N°

-----------------------

09 Avril 2025

-----------------------

N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFGT

-----------------------

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

[I] [G]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

14 novembre 2022

Pole social du TJ de BASTIA

21/00162

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [I] [G]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CHENG, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE:

Suivant jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 14 novembre 2022, l'état de santé de madame [I] [G], consécutif à l'accident de travail survenu le 27 août 2018 sur sa personne, a été considéré non guéri le 19 décembre 2020, mais devoir être reconnu consolidé au 9 mai 2021.

Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance maladie de de la HAUTE-CORSE a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision du 14 novembre 2022 en ce qu'elle a :

'- DIT que l'état de santé de madame [I] [G] consécutif à son accident du travail du 27 août 2018 n'était pas guéri le 19 décembre 2020;

- JUGE que l'état de santé de madame [I] [G] consécutif à son accident de travail du 27 août 2018 est consolidé au 9 mai 2021;

- ORDONNÉ à la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision et ce notamment concernant le versement des indemnités journalières devant être versées à madame [I] [G];

- CONDAMNÉ la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la Haute-Corse à payer à madame [I] [G] la somme de 800,00 euros à titre de dommages-intérêts;

- DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'

Dans ses écritures établies le 5 mars 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE entend faire valoir essentiellement que le jugement a statué sur une problématique de consolidation aussi factice que l'est l'accident de travail fictif qui est censé être à l'origine des lésions dont se plaint Madame [G] et dont elle a obtenu frauduleusement l'indemnisation par une escroquerie caractérisée.

Et demande à la cour de :

'A TITRE PRINCIPAL

- Juger, en l'état de la fraude commise par Mme [I] [G] à l'appui d'un emploi et d'un salaire fictifs dans les conditions décrites dans les motifs qui soutiennent le présent dispositif, qui rejaillit sur l'ensemble du litige, que la cour ne peut sérieusement statuer sur la consolidation de l'état de Madame [G] alors que les lésions alléguées par elle ne sauraient avoir une origine professionnelle tenant à un accident de travail lui-même argué de fraude et soumis à enquête préliminaire sous la direction du Parquet de BASTIA;

- En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 14 novembre 2022 qui a cru pouvoir statuer sur ladite date de consolidation de Madame [G] dans l'ignorance de l'escroquerie en bande organisée commise par cette dernière et surseoir à statuer sur le litige pour 'une bonne administration de la justice' tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur l'action publique mise en mouvement dans cette même affaire et pour les mêmes faits;

' A TITRE SUBSIDIAIRE'

-Si par extraordinaire, le tribunal décidait de ne pas surseoir à statuer, infirmer purement et simplement le jugement attaqué, écarter les rapports d'expertise médicale technique sommaires des docteurs [R] et [L] établis dans les conditions de l'article 141-1 du Code de la sécurité sociale, et juger qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la consolidation de l'état de Madame [G] dont les lésions alléguées ne sauraient avoir une origine professionnelle;

- Et débouter [I