Chambre sociale TASS, 9 avril 2025 — 22/00074

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Texte intégral

ARRET N°

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09 Avril 2025

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N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD6O

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[N] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

13 avril 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

20/00051

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANT :

Monsieur [N] [M]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CHENG, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ferronnier à compter du 1er octobre 2003 par L'EURL [9] après l'avoir exercé de nombreuses années en TUNISIE puis en CORSE, Monsieur [N] [M] a renseigné le 30 juillet 2009 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'Périarthrite scapulo humérale épaule droite'.

Le certificat médical initial établi par le docteur [K] [E], omnipraticien, le 4 juillet 2009, précise la même nature de lésions moyennant arrêt de travail de l'assuré social pour dix jours à compter de cette date.

Un certificat médical télétransmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud le 20 août 2019 par le docteur [K] [E], moyennant erreurs de dates d'une année postérieure, mais mentionnant une PSH (pour Périarthrite scapulo humérale ) épaule droite Rupture tendon sus épineux stade chirurgical, a fait l'objet d'un accusé de réception le 16 septembre 2019 par l'organisme de protection sociale mentionnant une nouvelle lésion au 31 août 2019.

Le service des risques professionnels de la caisse primaire ayant notifié à l'assuré social le 13 novembre 2019 un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale saisie par Monsieur [N] [M], a confirmé en sa séance du 10 mars 2020 la décision des services administratifs.

Monsieur [N] [M] ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 24 avril 2020, la juridiction dédiée formulait par jugement en date du 13 avril 2022 le dispositif suivant:

« DEBOUTE Monsieur [N] [M] de ses demandes ;

CONFIRME la décision rendue par la commission de recours Amiable lors de sa réuniondu 10 mars 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la Caisse d'Assurance Maladie ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »

Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision et demande à la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA d'infirmer ladite décision critiquée en toutes ses dispositions.

Avant de statuer à nouveau dans le sens suivant:

« INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable ;

DIRE ET JUGER que le recours de Monsieur [M] est recevable et bien fondé ;

JUGER que la pathologie dont souffre Monsieur [M] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et plus précisément au titre du tableau n°57 ;

RECONNAITRE la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [M].

CONDAMNER la CPAM à prendre en charge les arrêts et soins de Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle ;

'A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal de céans jugeait que la pathologie dont Monsieur [M] est victime ne relève pas du tableau n°57;

JUGER que les conditions permettant de voir reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle sont réunies ;

RECONNAITRE la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [M].

CONDAMNER la CPAM à prendre