Chambre civile Section 2, 9 avril 2025 — 25/00039
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 AVRIL 2025
N° RG 25/39
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKGA FD-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la Cour d'appel de Bastia, décision attaquée du 22 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/252
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]
C/
S.C.I. DO BER MA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Le Kalliste, au capital de 40 000 euros immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 313 182 271, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
S.A.S. Le Kalliste
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN de la S.E.L.A.R.L. ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Serena SILVESTRI, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
S.C.I. DO BER MA
société au capital de 1 000 euros immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 484 967 740, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
CLAME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
En l'espèce le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia n° 24/252 du 22 janvier 2025 prononce la condamnation de la S.C.I. Do.ber.ma à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 648,77 euros au titre des charges impayées appelées au titre de l'année 2022 et de l'exercice prévisionnel de l'année 2023.
Le Syndicat des copropriétaires, dans sa requête du 29 janvier 2025, déposée le 30 janvier 2025, relève à juste titre qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle dans la mesure où les motifs de l'arrêt prévoient expressément et de manière univoque que la somme mise à la charge de la S.C.I. s'élève à 24 500,59 euros.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le Syndicat des copropriétaires suivant les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt n° 24/252 rendu par la cour d'appel de Bastia le 22 janvier 2025 ;
Ordonne la rectification d'erreur matérielle s'agissant du quantum de la condamnation mise à la charge de la S.C.I. Do.ber.ma ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt il convient de lire :
« Condamne la S.C.I. Do.ber.ma à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 24 500,59 euros au titre des charges impayées appelées au titre de l'année 2022 et de l'exercice prévisionnel de l'année 2023. »
A la place de,
« Condamne la S.C.I. Do.ber.ma à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 648,77 euros au titre des charges impayées appelées au titre de l'année 2022 et de l'exercice prévisionnel de l'année 2023. »
Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT