Chambre civile Section 2, 9 avril 2025 — 24/00322

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 9 AVRIL 2025

N° RG 24/322

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIW4 VL-C

Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal de commerce d'AJACCIO, décision attaquée

du 15 mai 2024,

enregistrée sous

le n° 2024001172

Société BOSCO

C/

S.A.S. DLB

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

Société BOSCO

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]/ BELGIQUE

Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AYACHE, avocat au barreau de PARIS et Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

S.A.S. DLB

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la société DLB de sa demande de prononcer l'ordonnance commune et sa demande d'équivalence entre une convocation régularisée suivant les règles de procédure par un expert et celle pouvant résulter d'une ordonnance visant à déclarer commune une précédente ordonnance, a condamné la société DLB à payer une somme de 1 000 euros à la société Bosco au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de greffe de 40,65 euros.

Par déclaration au greffe du 29 mai 2024, la société Bosco a interjeté appel aux fins d'annuler ou réformer la décision en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la société DLB de sa demande de prononcer l'ordonnance commune et sa demande d'équivalence entre une convocation régularisée suivant les règles de procédure par un expert et celle pouvant résulter d'une ordonnance visant à déclarer commune une précédente ordonnance, a condamné la société DLB à payer une somme de 1 000 euros

à la société Bosco au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de greffe de 40,65 euros, a omis de statuer sur certaines prétentions, à savoir la recevabilité de l'intervention de la société DLB, ordonner la jonction avec l'affaire 24/262.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 4 juillet 2024, l'appelante sollicité l'infirmation de la décision, statuant à nouveau, déclarer recevable l'intervention forcée diligentée contre la société DLB, ordonner la jonction avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro 24/262, déclarer commune et opposable l'ordonnance du 6 mars 2024 et les opérations d'expertise en cours, réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 31 juillet 2024, l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance, le débouté de la société Bosco, sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.

SUR CE :

Sur la demande d'intervention forcée :

Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Selon l'article Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement.

Il est acquis qu'en cas d'appel, tous les points du litiges soumis au tribunal sont déférés à la cour, elle doit statuer à