Chambre civile Section 2, 9 avril 2025 — 24/00309
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 AVRIL 2025
N° RG 24/309
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIVY FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 14 mai 2024,
enregistrée sous
le n° 23/1245
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
[Adresse 6]
BÂTIMENT B
C/
S.C.P. [E] [C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PARC DE LA CHÊNAIE BÂTIMENT B
représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 347 629 560, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
S.C.P. [E] [C]
société immatriculée au RCS de Nice sous le n° 528 172 778, en qualités de mandataire de la succession d'[Z] [H] selon jugement du 11 janvier 2022, prise en la personne de Mme [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Z] [H], décédé le 18 décembre 2004, et Mme [O] [Y], son épouse, étaient propriétaires des lots n°117, 130 et 151 dans l'ensemble immobilier [Adresse 6] bâtiment B cadastré AM [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] (Corse-du-Sud), [Z] [H], à concurrence des 32/100èmes pour le premier et des 68/100èmes pour la seconde.
Par acte du 10 novembre 2023, le Syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Ajaccio immobilier, a assigné la S.C.P. [E] [C], prise en la personne de Me [F] [C], en qualité de mandataire de la succession d'[Z] [H], devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes outre le paiement des dépens :
- 4 065,67 euros au titre de charges de copropriété arrêtées au 25 octobre 2023 (soit 32 % de 12 705, 705,23 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 14 mai 2024, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- Condamné [F] [C] en sa qualité d'administratrice judiciaire de la succession de feu [Z] [H] à payer au syndicat secondaire des copropriétaires ' [Adresse 6] ', représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier, la somme de 261,7984 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 octobre 2023, 4ème appel du budget 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
- Débouté le syndicat secondaire des copropriétaires ' [Adresse 6] ' de toute autre demande différente, plus ample ou contraire, notamment celle formulée au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné [F] [C] en sa qualité d'administratrice judiciaire de la succession de feu [Z] [H].
Par déclaration du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel dans ces termes :
'Appel partiel tendant à annuler et/ou infirmer le jugement qui a débouté le syndicat secondaire des copropriétaires de toutes ses demandes sauf la somme de 261,7984 ' au titre des charges arrêtées au 25.10.23, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023".
Par dernières écritures communiquées le 30 juillet 2024, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sollicite de la cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris,
- CONDAMNER Madame [F] [C], membre de la SCP [C] [E] ès qualités d'administratrice de la succession de Monsieur [Z] [H] à payer au syndicat principal d