Chambre civile Section 2, 9 avril 2025 — 24/00308

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 9 AVRIL 2025

N° RG 24/308

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIVW FD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 14 mai 2024,

enregistrée sous

le n° 23/1246

SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE

[Adresse 5]

C/

S.C.P. eZAVIN [A]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]

représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Ajaccio immobilier, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le n° 347 629 560, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

S.C.P. EZAVIN [A]

société immatriculée au RCS de Nice sous le n° 528 172 778, en qualités de mandataire de la succession d'[N] [B] selon jugement du 11 janvier 2022, prise en la personne de Mme [C] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

[N] [B], décédé le 18 décembre 2004, et Mme [I] [O], son épouse, étaient propriétaires des lots n°117, 130 et 151 dans l'ensemble immobilier [Adresse 5] cadastré [Cadastre 4] et [Cadastre 2] à [Localité 3] (Corse-du-Sud), à concurrence des 32/100èmes pour le premier et des 68/100èmes pour la seconde.

Par acte du 10 novembre 2023, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier, a assigné la S.C.P. Ezavin [A], prise en la personne de Me [C] [A], en qualité de mandataire de la succession d'[N] [B], selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 2 326,80 euros au titre de charges de copropriété arrêtées au 25 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.

Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Ajaccio l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à supporter le paiement des dépens.

Par déclaration du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel dans ces termes :

' Appel total afin de poursuivre l'annulation et ou l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes concernant le recouvrement des charges pour la somme de 744,58 ', 1500 ' en application des dispositions de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. L'appel tend également à l'annulation et ou l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens'.

Par dernières écritures communiquées le 30 juillet 2024, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite de la cour de :

- INFIRMER le jugement entrepris,

- CONDAMNER Madame [C] [A], membre de la SCP [A] EZAVIN ès qualités d'administratrice de la succession de Monsieur [N] [B] à payer au syndicat principal des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société [Localité 3] IMMOBILIER, la somme de successorale de 769,42 ' (soit 32 % de 2 404, 46 ' au titre des charges arrêtées au 10 janvier 2024) outre les intérêts au taux légal courant à compter du 20 septembre 2023 ;

- CONDAMNER Madame [C] [A], membre de la SCP [A] EZAVIN ès qualités d'administratrice de la succession de Monsieur [N] [B] à payer au Syndicat principal des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société [Localité 3] IMMOBILIER, la somme de 3 500 ' en appl