Chambre civile Section 1, 9 avril 2025 — 24/00019

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 9 AVRIL 2025

N° RG 24/019

N° Portalis DBVE-V-B7I-CH32 SD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée

du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/163

[O]

C/

[Y]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [J] [O]

né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13](Maroc)

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

Mme [K] [D] [Y] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 9]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [O] et Mme [K] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.

Le 28 juillet 2016, suivant acte reçu par Maître [U] [H], notaire à [Localité 9], M. [J] [O] a fait donation à son épouse de la nue-propriété du domicile conjugal du couple, soit un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 9], dans un immeuble cadastré section A n° [Cadastre 7], d'une surface de 00 ha 01 a 83 ca et section A n° [Cadastre 8], d'une surface de 00 ha 00 a 81 ca. L'appartement constitue le lot n°10.

Le 20 septembre 2021, Mme [K] [Y] a assigné M. [J] [O] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bastia, qui a prononcé le divorce pour discorde, sur le fondement de l'article 97 du code civil marocain, par jugement en date du 21 octobre 2022.

Par assignation en date du 21 janvier 2022, M. [J] [O] a assigné Mme [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir révoquée la donation faite à son épouse le 28 juillet 2016. Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal a débouté M. [J] [O] de sa demande de révocation de donation et Mme [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts. Les dépens ont été mis à la charge du demandeur.

Par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2024, M. [J] [O] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Bastia en date du 19 décembre 2023, en ce qu'elle a :

Débouté M. [J] [O] de sa demande en révocation de la donation par lui consentie le 28 juillet 2016, suivant acte notarié de Maître [U] [H], à Mme [K] [Y],

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

Condamné M. [J] [O] aux entiers dépens,

Autorisé Me Nelly Labouret-Maurel à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [J] [O] demande à la cour d'appel de :

Prononcer la révocation de la donation consentie le 28 juillet 2016 par M. [J] [O] à Mme [K] [Y], suivant acte reçu par Me [U] [H], notaire à [Localité 9], portant sur le bien suivant :

Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 10], dans un immeuble composé d'un rez-de-chaussée et de cinq étages, figurant au cadastre sous les références suivantes :

Section A n° [Cadastre 7], lieu-dit [Adresse 12], d'une surface de 00 ha 01 a 83 ca,

Section A n° [Cadastre 8], lieu-dit [Adresse 12], d'une surface de 00 ha 00 a 81 ca,

Le lot n° 10 : deux pièces, soit une chambre et une cuisine avec une petite entrée, au premier étage, porte de droite en montant,

Condamner Mme [K] [Y] à payer à M. [J] [O] une indemnité de 1 500 ' (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Bien qu'ayant été valablement assignée à étude, Mme [K] [Y] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.

La clôture de l'instruction a