1ère Chambre section B, 9 avril 2025 — 25/00013
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
MCPC/FB
Ordonnance N°:
Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 01 Avril 2025
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOQF
AFFAIRE : [P] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], [P]
ORDONNANCE
du 9 AVRIL 2025
Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 mars 2025, assistée de F. BOUNABI, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Mme [K] [P]
née le 16 Juin 1984 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau D'Angers, commis d'office
APPELÉS A LA CAUSE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Secteur psychiatrique adulte lavallois
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [G] [P], tiers demandeur
né le 8 Septembre 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 9 Avril 2025 à 11 H 26, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 9 Avril 2025 à 15 H 00, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 27 mars 2025, Mme [K] [P] a été admise en soins sans contentement à la demande d'un tiers - son père, M. [G] [P] - , en urgence, au visa du certificat médical du docteur [H] [T], médecin exerçant au centre hospitalier de [Localité 5], du même jour.
Selon décision en date du 28 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a, au visa du certificat médical du docteur [L] [Y] [Z], psychiatre, du 28 mars 2025, décidé que les soins psychiatriques de Mme [P] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète.
Selon décision en date du 30 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a, au visa du certificat médical du docteur [N] [W], psychiatre, du 30 mars 2025, décidé que les soins psychiatriques de Mme [P] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 31 mars 2025, le directeur de l'hôpital a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval d'une requête tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Mme [K] [P].
Il a visé l'avis motivé du même jour du docteur [V] [O], médecin psychiatre aux termes duquel ce professionnel s'est dit favorable au maintien des soins en hospitalisation complète au motif d'une 'altération franche du jugement avec opposition aux soins'.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, notifiée le même jour, le juge saisi a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [K] [P].
Par courrier daté du 3 avril 2025, transmis par le centre hospitalier de Laval au greffe de la cour d'appel d'Angers le même jour, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
L'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 9 avril 2025 à 11 H 00 et la procédure régulièrement communiquée au Ministère Public.
Aux termes d'un avis motivé transmis au greffe de la cour le 7 avril 2025, le docteur [N] [W], psychiatre exerçant au sein de l'établissement de soins, a conclu que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [K] [P] doivent se poursuivre.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience du 9 avril 2025, Mme [K] [P] est présente et assistée de Maître Chatelais.
Entendue sur les motifs de son appel, Mme [P] précise qu'elle est suivie pour une sclérose en plaques ; que le service de psychiatrie est incompétent en ce qu'il ne prend pas contact avec les neurologues qui la suivent ; qu'elle ne veut pas absorber de médicaments qui seraient contraires au traitement qui lui est prescrit pour traiter son autre pathologie ; que ce sont les traitements pris pour la sclérose en plaques qui auraient déclenché une bipolarité ; que l'absence d'écoute des psychiatres s'apparente à de la maltraitance ; qu'elle a le statut de travailleur handicapé et est apte à vivre seule chez elle.
Maître Chatelais souligne que la décision d'admission n'est pas horodatée contrairement aux certificats médicaux de 24 et 72 heures de sorte que l'on ne peut contrôler que les délais légaux ont été respectés ; que la notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation à Mme [P] ou l'impossibilité médicale pour elle d'en prendre connaissance ne sont pas produites.
Mme [P] a repris la parole pour confirmer qu'elle a bien eu notification des pièc