Troisième chambre civile, 10 avril 2025 — 24-10.060
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10225 F Pourvoi n° F 24-10.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-10.060 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet LVS, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à [Localité 2], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à [Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.