Troisième chambre civile, 10 avril 2025 — 23-20.908
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10220 F Pourvoi n° B 23-20.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-20.908 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Paris meuble, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société Le Terroir, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de la SCP Jean- Philippe Caston, avocat de la société Paris meuble, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la société Paris meuble la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.