Troisième chambre civile, 10 avril 2025 — 24-13.614
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Rejet non spécialement motivé et déchéance partielle Mme TEILLER, président Décision n° 10219 F Pourvoi n° U 24-13.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 1°/ M. [V] [Y], 2°/ Mme [H] [K], épouse [Y], 3°/ Mme [M] [Y], tous trois domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 24-13.614 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [D], 2°/ à Mme [E] [O], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mmes [H] et [M] [Y], de Me Balat, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. [V] [Y]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. [V] [Y] ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [Y], Mmes [H] et [M] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [H] et [M] [Y] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.