Troisième chambre civile, 10 avril 2025 — 24-11.231

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10217 F Pourvoi n° D 24-11.231 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-11.231 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Pacifica, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pacifica aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pacifica et la condamne à payer à la SARL Cabinet Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.