Troisième chambre civile, 10 avril 2025 — 24-11.598

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 675 du code civil.
  • Article 690 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° C 24-11.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la copropriété du 8 rue de l'Abattoir à Bordeaux, a formé le pourvoi n° C 24-11.598 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [Z], 2°/ à Mme [M] [D], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [B], agissant en qualité de syndic de la copropriété du 8 rue de l'Abattoir à Bordeaux, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [B], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 2023), M. [B] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de cet immeuble. 2. Reprochant à M. et Mme [Z], propriétaires de l'immeuble voisin, dont l'un des murs donne sur son appartement et la cour attenante constituant une partie commune dont il a la jouissance privative, d'avoir remplacé sur ce mur des jours translucides par des fenêtres transparentes et coulissantes et empiété sur le fonds de la copropriété par les débords de ces fenêtres, M. [B], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic, les a assignés en remplacement des verres clairs des menuiseries par des verres à fer maillé, remplacement des huisseries extérieures par un ouvrage à châssis fixe et verres dormants et suppression de tout débord de l'huisserie ou de tout ouvrage sur le fonds de la copropriété et en indemnisation de son préjudice de jouissance. Examen des moyens Sur les premiers moyens, sur les deuxièmes moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. [B] tendant à la condamnation de M. et Mme [Z] à supprimer tout débord de l'huisserie ou de tout ouvrage qu'ils ont installé sur la propriété des requérants, et sur les troisièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les deuxièmes moyens, pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de rejeter les demandes tendant à la condamnation sous astreinte de M. et Mme [Z] à remplacer les verres clairs de leur menuiserie donnant sur la cour de la copropriété du [Adresse 2] et le jardin dont M. [B] a la jouissance exclusive par des verres de fer maillé et à remplacer leurs huisseries extérieures par un ouvrage à châssis fixe et verres dormants et la demande tendant à la condamnation de M. et Mme [Z] à payer à M. [B] une certaine somme au titre de son préjudice de jouissance, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 4. M. [B], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation sous astreinte de M. et Mme [Z] à remplacer les verres clairs de leur menuiserie donnant sur la cour de la copropriété du [Adresse 2] et le jardin dont il a la jouissance exclusive par des verres de fer maillé et à remplacer leurs huisseries extérieures par un ouvrage à châssis fixe et verres dormants, et de condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer une certaine somme au titre de son préjudice de jouissance, alors : « 2°/ qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un consentement de M. [B] à l'ouverture litigieuse, sur la pièce n° 10 de M. et Mme [Z], qui se borne à faire état de deux « rendez-vous préparatoire de présentation projet et concertation avec M. [B] », c'est-à-dire deux entretiens entre l