Troisième chambre civile, 10 avril 2025 — 23-21.473
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 201 F-D Pourvoi n° R 23-21.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 La société Garage de Châtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.473 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Foncière PVS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Garage de Châtel, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Foncière PVS, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juillet 2023), le 16 mars 2006, la société Garage de Châtel (la locataire) a pris à bail commercial, pour neuf années, des locaux appartenant à M. [R], aux droits duquel vient la société civile immobilière Foncière PVS (la bailleresse), pour une activité d'achat, vente et exposition de véhicules neufs et d'occasion. 2. En 2017, la bailleresse a notifié à la locataire son refus d'accéder à sa demande d'exercer une activité de réparation de véhicules d'occasion et vente de pièces détachées de véhicules à moteur. 3. Le 16 novembre 2018, elle lui a délivré, en visant la clause résolutoire, un commandement d'avoir à respecter l'article 4 du bail relatif à la destination des locaux loués ainsi qu'un autre commandement de payer diverses sommes, visant aussi la clause résolutoire. 4. La locataire a assigné la bailleresse en annulation de ces commandements. La bailleresse a demandé, à titre reconventionnel, que soit constatée la résiliation du bail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La locataire fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion, de la condamner à payer diverses sommes, et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « le bail comporte à l'article 4 - Destination - une clause précisant que les locaux seront utilisés par le preneur à usage commercial et industriel, et qui ajoute "il pourra y exercer une activité d'achat, vente, exposition de tous véhicules neufs et d'occasion à moteur ( )" » ; qu'était ainsi simplement conférée au preneur une faculté d'exercer dans les lieux l'activité ainsi décrite, et non une obligation ; que dès lors, en considérant que le bailleur était en droit de se prévaloir, à l'encontre du preneur, la Sarl Garage de Châtel, de la clause résolutoire insérée dans le bail pour ne pas avoir respecté son obligation d'exercer, dans les lieux loués, une activité « d'achat, vente, exposition de tous véhicules neufs et d'occasion à moteur » quand une telle obligation n'était pas imposée par le bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause de « destination » insérée dans le bail commercial (article 4) du 16 mars 2006, que « les locaux ( ) seront utilisés par le preneur à usage commercial et industriel. Il pourra y exercer une activité d'achat, vente, exposition de tous véhicules neufs et d'occasion à moteur ( ) » ; qu'était ainsi simplement conférée au preneur une faculté d'exercer dans les lieux loués l'activité ainsi décrite, et non une obligation ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter la demande en nullité du commandement visant la clause résolutoire pour inexécution de l'article 4 (« clause destination »), que celui-ci mentionnait l'infraction reprochée, à savoir « l'obligation d'exercer une activité "d'achat, vente, exposition de tous véhicules neufs et d'occasion à moteur" », la cour d'appel, qui a dénaturé l'article 4 du bail commercial du 16 mars 2006, a violé le principe susvisé ; 3°/ que les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne