Troisième chambre civile, 10 avril 2025 — 22-21.287

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 199 F-D Pourvois n° T 22-21.287 A 22-24.606 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° T 22-21.287, contre un arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), et le pourvoi n° A 22-24.606 contre un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la même cour, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [L], 2°/ à Mme [H] [U], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° T 22-21.287, deux moyens de cassation et du pourvoi n° A 22-24.606, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [J], de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-21.287 et A 22-24.606 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 26 octobre 2021 et 7 juin 2022), Mme [J], propriétaire d'une parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 11], a, par acte du 10 janvier 2008, vendu à la société civile immobilière Les Bons Enfants, déjà propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 10], une parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 6]. 3. L'acte de vente précise qu'un bassin existe sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 11], que ce bassin est alimenté par une eau de source acheminée par une canalisation existante sur les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et institue une servitude de passage sur ces trois parcelles, au profit de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 11], pour l'entretien de cette canalisation. 4. Soutenant que M. et Mme [L], devenus propriétaires des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], renumérotées section AL n° [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], avaient fait réaliser sur leur fonds des travaux ayant endommagé la canalisation et porté atteinte à ses droits sur l'eau de source, Mme [J] les a assignés en paiement des frais de remise en état de la canalisation et de dommages-intérêts ainsi que pour obtenir le rétablissement de l'assiette de la servitude de passage instituée par l'acte du 10 janvier 2008. 5. A titre reconventionnel, M. et Mme [L] ont demandé que soit reconnu le droit dont ils disposent sur l'eau de la source acheminée vers le fonds de Mme [J]. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi n° A 22-24.606 et sur le second moyen du pourvoi n° T 22-21.287 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 22-24.606 Enoncé du moyen 7. Mme [J] fait grief à l'arrêt du 26 octobre 2021 de dire que M. et Mme [L] disposent d'un droit d'eau concurrent au sien sur la source litigieuse, de dire qu'elle est uniquement fondée à mettre en œuvre les travaux préconisés par l'expert judiciaire au titre du remplacement de la canalisation et la mise hors gel et de limiter le montant des condamnations mises à la charge de M. et Mme [L], alors : « 1°/ que pour que le propriétaire d'un fonds puisse se prévaloir du droit d'user d'une source celle-ci doit jaillir naturellement ou après des fouilles sur son fonds ; qu'ayant constaté en l'espèce que la source litigieuse, jaillit en amont de la propriété [L], sur la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à M. et Mme [S] et que M. et Mme [L] accédaient à la source litigieuse par le truchement d'un dispositif arbitraire de captage introduit par eux dans le dispositif de vidange du regard R1 qui est en réalité un regard de visite et d'entretien de la canalisation destinée à acheminer l'eau de la source sur le fonds de Mme [J], la cour d'appel ne pouvait ni affirmer qu'il n'était pas nécessaire qu'elle jaillisse naturellement dans leur propriété ni en déduire que « puisqu'ils utilisent un captage permettant à l'eau de parvenir aussi d