Troisième chambre civile, 10 avril 2025 — 23-14.359

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° G 23-14.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 La société Stanroc et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-14.359 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Stanroc et associés, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2022), la société Provence logements, aux droits de laquelle est venue la société Stanroc et associés (la bailleresse), a consenti à M. [P] (le locataire), par acte du 26 avril 2013, un contrat de location portant sur des locaux à usage d'habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. 2. Le contrat de bail contenait une clause autorisant expressément la sous-location d'une partie des locaux loués. 3. Invoquant le non-respect par le locataire des dispositions légales relatives au montant des sous-loyers perçus, la bailleresse l'a assigné en résiliation judiciaire du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, que le bailleur ne pouvait se prévaloir d'une absence d'accord sur le prix du sous-loyer dès lors que le preneur lui avait adressé l'ensemble des contrats de sous-location sur lesquels était indiqué le montant du sous-loyer, cependant qu'il est exigé un accord écrit du bailleur sur le montant du sous-loyer, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, que le bailleur ne pouvait se prévaloir d'une absence d'accord sur le prix du sous-loyer dès lors que le preneur lui avait adressé l'ensemble des contrats de sous-location sur lesquels était indiqué le montant du sous-loyer, sans constater l'existence d'une clause contractuelle par laquelle les parties seraient convenues que le silence du bailleur valait acceptation ou l'existence de circonstances particulières permettant de déduire de ce seul silence une acceptation du bailleur sur le prix du sous-loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 1134 et 1184 dans leur version antérieure à celle résultant de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a, d'abord, constaté que le contrat de bail autorisait expressément la sous-location, qu'il stipulait que la convention de sous-location devait être conforme à un modèle type figurant en annexe, que le locataire était tenu d'en adresser copie à la bailleresse dans les quinze jours de sa signature et que le bailleur pouvait à tout moment demander la liste des sous-locataires et leurs contrats. 7. Elle a, ensuite, relevé que le locataire s'était toujours conformé aux stipulations du bail, qu'il avait adressé à la bailleresse la copie des