Troisième chambre civile, 10 avril 2025 — 23-18.503
Textes visés
- Article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° N 23-18.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice l'agence Casinca immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 23-18.503 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 mai 2023), faisant partie d'un ensemble immobilier édifié sur la rive d'un cours d'eau et soumis au statut de la copropriété, la maison appartenant à M. et Mme [B] et assurée auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), a été détruite à la suite d'orages violents le 2 octobre 2015. 2. Après avoir indemnisé ses assurés, la MAIF a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Gan assurances, en paiement des sommes ainsi versées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la société Gan assurances à payer certaines sommes à la MAIF, alors « que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de ce que le dommage allégué résulte d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes ; qu'en retenant que le défaut d'entretien ou le vice de construction, d'une part, et le lien de causalité, d'autre part, étaient présumés dès lors que le dommage trouvait son origine dans les parties communes, les juges du fond ont violé l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 : 4. Selon ce texte, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. 5. Pour condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes, l'arrêt énonce que l'obligation d'entretien des parties communes est une obligation de résultat, qu'ainsi le dommage trouvant sa cause dans les parties communes emporte présomption du défaut d'entretien ou du vice de construction et présomption de causalité, et que, pour s'exonérer de sa responsabilité, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la faute de la victime ou d'un tiers ou d'une circonstance de force majeure, ce qu'il n'établit pas, l'état de catastrophe naturelle déclaré par l'administration ne constituant pas nécessairement un cas de force majeure. 6. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes à l'origine du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;