Troisième chambre civile, 10 avril 2025 — 23-13.003
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° J 23-13.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 La société Jean Trogneux - la maison des baptêmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-13.003 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Easy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [C] [X], membre de la Selarl MJ Solutio, anciennement dénommée [X] et associés, dont le siège est [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Easy, 5°/ à M. [C] [X], membre de la Selarl MJ Solutio, dont le siège est [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Jean Trogneux - la maison des baptêmes, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Easy, de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [J], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Jean Trogneux - la maison des baptêmes (la société Trogneux) de sa reprise de l'instance à l'encontre de M. [X], de la société MJ Solutio, anciennement dénommée société [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 janvier 2023), MM. [G] et [H] [J] (les bailleurs) sont devenus propriétaires, par un acte de partage, d'un immeuble dont les locaux du sous-sol avaient été donnés à bail commercial, par acte du 16 juillet 2013, à la société Club [6], pour l'exploitation d'un bar-discothèque et dont ceux du rez-de-chaussée avaient été donnés à bail commercial, par acte du 15 octobre 2015, à la société Trogneux, pour y exploiter un commerce de confiserie et chocolaterie. 3. Le bail du 16 juillet 2013 interdisait au preneur d'ouvrir son local du lundi au samedi de 6 heures à 20 heures et il était annexé au bail du 15 octobre 2015. 4. Le 11 décembre 2021, les bailleurs ont conclu avec la société Club [6] un avenant supprimant la restriction des horaires d'ouverture des locaux en sous-sol, puis le 26 janvier 2022, la société Easy a acquis le fonds de commerce de la société Club [6] avec le concours des bailleurs et a conclu le même jour avec ces derniers un nouveau bail à effet du 17 juillet 2022 sans restriction des horaires d'ouverture du local et pour une activité de bar à l'exclusion de celle de discothèque. 5. La société Trogneux a assigné les bailleurs et la société Easy pour obtenir la cessation de l'exploitation des locaux du sous-sol, du lundi au samedi entre 6 heures et 20 heures et l'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Trogneux fait grief à l'arrêt de dire que la société Easy n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle, de rejeter ses demandes à l'encontre de celle-ci et de dire que les bailleurs étaient dans l'impossibilité juridique de faire cesser l'exploitation par la société Easy du local commercial situé au sous-sol de l'immeuble du lundi au samedi entre 6 heures et 20 heures, alors : « 1°/ que commet une faute délictuelle celui qui, en prenant à bail un local, participe en connaissance de cause au manquement commis par le bailleur à ses obligations contractuelles envers un autre locataire sur le local voisin ; qu'en excluant la faute délictuelle de la société Easy envers la société Jean Trogneux, tout en constatant que la société Easy avait conscience que la suppression de la clause de restriction d'horaires d'ouverture initialement imposée au locataire dans le bail auquel elle souscrivait portait atteinte aux droits de la société Jean Trogneux, dont les conditions d'exploitation de son propre fonds de commerce allaient être substantiellement modifiées, de sorte qu'elle participait en connaissance de cause au manquement commis par les bailleurs à leurs obligations contractuelles envers la société Jean Trogneu