, 23 janvier 2025 — 2023J00012

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - Société GLOBIMPEX GROUP LTD

[Adresse 7] Royaume-Uni, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Jean-Claude COHEN - [Adresse 1], Avocat plaidant, Maître JONQUARD Marion - [Adresse 3], Avocat postulant.

PARTIE(S) EN DEFENSE :

- La SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 8] – (SDM)

[Adresse 5], DÉFENDEUR - représenté(e) par selarl POINTEL & ASSOCIES – Maître Vincent GAUCOUIN- [Adresse 2], Avocat plaidant, SELARL AVOCATS NORMANDS - Maître Jean-Jérôme TOUZE - [Adresse 4].

Débats en audience publique le 24/10/2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL et Madame Maryline HALOCHE

Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.

LES FAITS :

La SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE [Localité 8], ci-après dénommée SDM, exploite un hypermarché à l’enseigne LECLERC situé à [Localité 8], près de [Localité 6], et un établissement à l’enseigne BRICO BATI JARDI LECLERC qui fait notamment le commerce de vente de pellets de bois destinés aux utilisateurs de poêles et chaudières à granulés de bois. La société GLOBIMPEX GROUP LTD ci-après dénommée société GLOBIMPEX a pour activité le commerce de gros (commerce inter-entreprises) non spécialisé et agit au niveau international. Le 30 août 2022, Monsieur [D] [O], agent commercial de la société GLOBIMPEX, a remis une offre de vente de pellets de bois à la société SDM.

Après négociations entre les parties, un devis a été adressé à la société SDM le 16 septembre 2022, présentant une offre de 25.200 sacs de pellets de 15 kg au prix unitaire de 7,755 € soit un total de

195.426 €, livrés franco de port.

Le devis précisait : l’adresse de livraison [Adresse 5], Le délais de livraison : 15 jours ouvrables à signature du devis et réception de l’acompte La cadence de livraison : 5 jours ouvrables à raison de 3 camions par jour, Les conditions de règlement : 2% à la commande déductible de la dernière livraison et 100% de chaque livraison sur présentation de la facture du CMR à chaque camion livré par virement bancaire instantané.

Le 19 septembre 2022, la SDM a accepté ce devis.

Le 23 septembre la SDM a procédé au virement de l’acompte de 2% prévu au devis.

Le 27 septembre la SDM a adressé un mail à la société GLOBIMPEX pour obtenir un planning de livraisons

Le 07 octobre 2022, la société GLOBIMPEX a accusé réception de l’acompte prévu à hauteur de 3.908,52 €.

Par courriels des 14 octobre et 19 octobre, la SDM a indiqué à la société GLOBIMPEX qu’à défaut d’engagement ferme sur la livraison, elle devrait annuler la commande et demander le remboursement de l’acompte. Par courriels des 27 octobre et 29 octobre, la SDM a renouvelé ses demandes de planning de livraisons.

Après plusieurs échanges de mails, le 08 novembre, Monsieur [O], commercial de la société GLOBIMPEX a indiqué qu’un camion pourrait être livré sous 48h00.

Par courriel du 02 décembre, Monsieur [O] a informé la SDM qu’il avait déposé plainte contre le représentant légal de la société GLOBIMPEX.

Par courriel du 12 décembre, la société GLOBIMPEX a informé la SDM que Monsieur [O] ne la représentait plus.

Le 21 décembre, par courrier recommandé, la SDM a informé la société GLOBIMPEX de la confirmation de l’annulation de la commande du 19 septembre 2022 et l’a mise en demeure de rembourser l’acompte de 3.908,52 €.

La société GLOBIMPEX a reconnu alors quelle n’a pas pu honorer les délais prévus du fait des difficultés du marché au cours du 4° trimestre 2022 mais qu’elle se proposait de livrer en toute fin d’année ce qu’a refusé la SDM.

Le 19 janvier 2023, la société GLOBIMPEX a émis une facture INV/2023/00012 d’un montant de 205.681,96 € TTC et, le même jour, a adressé à la SDM une mise en demeure d’avoir à régler cette somme outre intérêts au taux légal à compter de cette date.

LA PROCEDURE

La SDM n’ayant pas donné suite, la société GLOBIMPEX l’a assignée à devoir comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce de Bernay du 23 mars 2023 à 14h00 aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

Après sept renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue le 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.

DEMANDES DES PARTIES :

*Pour la société GLOBIMPEX GROUP LTD :

Dans son acte introductif d’instance et dans ses conclusions en réplique, la société GLOBIMPEX GROUP LTD demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Ci