, 23 janvier 2025 — 2024F00254

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

- LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE - CPAM de l'Eure

[Localité 2], DEMANDEUR – Représentée par Madame [S] [C],

PARTIE(S) EN DEFENSE :

- Monsieur [I] [F]

[Adresse 1], DÉFENDEUR – Comparant,

- SCP MANDATEAM Prise en la personne de Maître [X] [M]

[Adresse 3], DÉFENDEUR – Non comparante, ayant fait parvenir ses observations écrites,

Débats en audience publique le 12/12/2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Didier SAMSON et Monsieur Benoît LE BAS

Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.

RESUME DES FAITS

Par ordonnance rendue le 26 septembre 2024 sur requête en relevé de forclusion adressée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE (ci-après CPAM de l’Eure) en date du 14 février 2024, Madame le Juge-commissaire a :

Déclaré irrecevable la demande en relevé de forclusion de la CPAM de L’EURE, Ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et débiteur par LRAR du Greffier et sa communication au Mandataire de justice, Condamné le requérant aux dépens liquidés à la somme de 101,39 €.

La cause a été mise au rôle de ce tribunal à l’audience du 12/12/2024 pour laquelle les parties furent convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

PROCEDURE

Par conclusions déposées à l’audience du 12/12/2024, la CPAM de l'Eure demande au tribunal de : Réformer l’ordonnance rendue et la recevoir en sa demande en relevé de forclusion aux motifs que : Le 19 décembre 2022, la CPAM de l’Eure a notifié à Monsieur [F] [I] un trop perçu de 2.806,84 € correspondant à des indemnités journalières perçues par lui alors qu’elles étaient dues à son salarié. Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [F] le 20 mars 2023, courrier qu’il a réceptionné le 13 avril 2023. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la CPAM de l’Eure a transmis à Monsieur [F] une contrainte en date du 05 janvier 2024, réceptionnée le 23 janvier 2024. En cours de procédure, la CPAM de l’Eure a appris que Monsieur [F] a fait l’objet d’une Liquidation judiciaire selon jugement du 27 juin 2023 du Tribunal de Commerce de BERNAY, paru au BODACC le 30 juin 2023. La CPAM de l’Eure n’a pas pu déclarer sa créance dans les délais du fait de la défaillance de Monsieur [F] qui avait parfaitement connaissance de sa dette à la CPAM de l’Eure. Or le bénéficiaire d’une procédure collective a l’obligation de déclarer l’ensemble de ses créanciers auprès du mandataire judiciaire.

Par courriel transmis pour l’audience du 12/12/2024, la SCP MANDATEAM Prise en la personne de Maître [X] [M] ès qualités de Liquidateur de Monsieur [F] [I] indique au tribunal :

Emettre un avis favorable au relevé de la forclusion, o Conformément à l’article L.622-26 alinéa 1er du Code de Commerce la CPAM ne pourra alors concourir que pour les distributions postérieures à sa demande, o Conformément à l’article L.622-24 du Code de Commerce, la CPAM devra déclarer sa créance. Conformément à l’article R.622-25 du Code de Commerce alinéa 2 qui dispose que « les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Toutefois le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n’a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l’article L.622-6 ou n’a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l’article R.622-24 » Monsieur [F] devra en conséquence supporter les frais de l’instance compte tenu de sa défaillance.

Monsieur [F] [I], présent à l’audience ne formule aucune observation.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que le recours a été régulièrement formé, dans les délais impartis et selon les formes prévues par l’article R.621-21 du code de commerce, le Tribunal recevra CPAM de l'Eure en son recours ;

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2024 et le relevé de la forclusion :

Attendu que Monsieur [I] [F] faisait l’objet d’un plan de continuation selon jugement en date du 20 avril 2017 ;

Attendu que la CPAM de l’Eure lui a adressé une mise en demeure en date du 20 mars 2023, reçue par Monsieur [F] en date du 13 avril 2023, l’enjoignant de régler la somme de 2.868,84 € ;

Attendu que Monsieur [I] [F] a établi une déclaration de cessation de paiements en date du 08 juin 2023 ; qu’à cette date il avait parfaite connaissance de la créance de la CPAM