, 23 janvier 2025 — 2024J00002
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : - La SAS BERG MANUTENTION
[Adresse 7], DEMANDEUR - représenté(e) par SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER - Maître Florent DUGARD - [Adresse 3] [Adresse 3], Avocat plaidant, SCP MESNILDREY - LEPRETRE - Maître Vincent MESNILDREY - [Adresse 4] [Localité 2], Avocat postulant,
PARTIE(S) EN DEFENSE : - La SARL SGC FERMETURES
[Adresse 1], DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL - Maître Delphine BOURILLLON - 1er Etage [Adresse 6], Avocat plaidant, Maître JONQUARD Marion - [Adresse 5], Avocat postulant.
Débats en audience publique le 12/12/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Didier SAMSON et Monsieur Benoît LE BAS
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/01/2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président, a remis la minute.
FAITS ET PROCEDURE :
La société BERG MANUTENTION et la société SGC FERMETURES ont été en relations d’affaires en 2022.
La société SGC FERMETURES reste devoir à la société BERG MANUTENTION une somme de 10.026,24 €.
C’est ainsi que la société SGC FERMETURES ne règlant pas ce solde, la société BERG MANUTENTION n’a eu d’autre choix que de s’adresser à justice.
Par assignation délivrée le 10/01/2024, La SAS BERG MANUTENTION a fait assigner La SARL SGC FERMETURES devant ce tribunal afin de la voir condamnée à lui régler les sommes qu’elle estime lui être dues.
Le 12 décembre 2024, l’affaire a été retenue pour jugement être rendu le 23 janvier 2025.
Dans son acte introductif d’instance, la société BERG MANUTENTION demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
les documents contractuels et les pièces versées aux débats, Condamner la société SGC FERMETURES à payer à la société BERG MANUTENTION les sommes suivantes : o 10.026,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 20 juillet 2023 ; o Clause pénale : 20% du solde dû, soit 2.005,25 € ; o Indemnité de recouvrement de 40,00 € ; Condamner la société SGC FERMETURES à payer à la société BERG MANUTENTION la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société SGC FERMETURES aux entiers dépens de la procédure.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel confidentiel.
Conformément à l’accord, la société BERG MANUTENTION indique à l’audience du 12 décembre 2024 et par conclusions, qu’elle entend se désister d’instance et d’action à l’égard de la société SGC FERMETURES.
La société SGC FERMETURES accepte le désistement sollicité.
SUR CE,
Attendu que par conclusions pour l’audience du 12 décembre 2024, ainsi qu’à l’audience, la société BERG MANUTENTION indique se désister d’instance et d’action à l’égard de la société SGC FERMETURES ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance et d’action du demandeur et de lui en donner acte ;
Attendu que la société SGC FERMETURES accepte le désistement sollicité ;
Attendu qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle du Tribunal ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société BERG MANUTENTION ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société BERG MANUTENTION à l’égard de la société SGC FERMETURES, lui en donne acte,
CONSTATE que la société SGC FERMETURES accepte le désistement sollicité, le rendant parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle du Tribunal,
LAISSE les dépens à la charge de la société BERG MANUTENTION, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 60,22 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition