., 5 février 2025 — 2024L00763
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 Février 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION : M. [B] [I]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 5 Février 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY, M. Emmanuel BIN et M. Christophe PILLARD Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 SEPTEMBRE 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [B] [I] - exerçant une activité de - sise [Adresse 1], inscrite au répertoire des métiers sous le numéro [Numéro identifiant 2] pour laquelle ont été désignés :
Mme Nathalie PISCHEDDA, en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [Y], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 28 janvier 2025 par le mandataire judiciaire
La procédure est revenue à l’audience du 5 Fevrier 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation ; il a été entendu :
Me [D] [Y], mandataire judiciaire, M. [B] [I],
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que M. [B] [I] poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que l’entreprise est à jour du règlement de ses charges d’exploitation et qu’aucune dette nouvelle n’est annoncée ; Dans ces conditions, le mandataire judiciaire et M. [I] sollicitent le maintient de la période d’observation ;
Attendu que le Ministère Public est favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 4 Septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 4 Septembre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de M. [B] [I].
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 09/04/2025 à 08h30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [I] , de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que les rapports déposés par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à M. [B] [I] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d'efficacité, M. [B] [I] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, M. [B] [I] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le Mercredi 5 Février 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d’audience.