., 8 avril 2025 — 2025F00041

Cour de cassation — .

Texte intégral

2025 F 00041

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 8 avril 2025

Chambre A Composition du Tribunal lors de l’audience du 11 mars 2025 à 14 h PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Patrick BEAULIEU, Bruno CARQUILLAT, Monsieur Yves LENORMANT, Madame Antonia PALAZZO – LACANFORA, Monsieur Fabien BARGUEDEN ; Greffier d’audience : Maitre Georges BERNARD Juges ayant délibéré :

ENTRE :

La SOCIETE GENERALE, Société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1]

Ayant pour avocat, Maître Eric KRAMER, membre de la SCP FABIGNON, LARDON- GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, Avocat au Barreau de SENLIS, dont le siège est situé [Adresse 2],

Comparant par Maître Eric KRAMER

DEMANDERESSE

ET :

La société LAJ, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le n° 830 617 593, dont le siège social est [Adresse 3]

Non comparante

DEFENDERESSE

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L'affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025

La société LAJ n’étant ni présente, ni représentée et régulièrement convoquée. En son absence, il sera tranché par jugement réputé contradictoire

A l'issue de l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

LA SOCIETE GENERALE expose dans son acte introductif d’instance et à l’audience que :

La société LAJ a pour activité la restauration rapide.

Le 19 novembre 2021, la SOCIETE GENERALE consentait à la société LAJ un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant en principal de 35.000,00 €, au taux de 0,25% l'an, remboursable en une échéance unique du principal du montant du prêt à l'expiration d'un délai de 12 mois, sous réserve de l'exercice ultérieur de l'option d'amortissement additionnel.

Le 16 septembre 2022, la société LAJ optait pour l'amortissement du prêt précité en 48 mensualités égales et consécutives de 775,17 € chacune en principal et intérêts, au taux de 3,03% l'an hors assurance et prime de garantie de l'Etat.

La société LAJ a cessé d'honorer les échéances du prêt précité dès celle de novembre 2022

En conséquence, la SOCIETE GENERALE mettait la société LAJ en demeure de régulariser les impayés, par lettre du 20 mars 2023, non réclamée.

En l'absence d'autre règlement, la SOCIETE GENERALE réitérait sa mise en demeure par lettre du 14 mars 2024, non réclamée.

Par lettre du 3 mai 2024, non réclamée, la SOCIETE GENERALE prononçait la déchéance du terme.

C’est dans ces conditions que La SOCIETE GENERALE se voit dès lors contrainte de s'adresser à justice à l'effet d'obtenir la condamnation de la société LAJ au paiement des sommes lui restant dues.

Par acte de Commissaire de justice, le 20 février 2025, la Société Générale assignait la société LAJ à comparaitre le mardi 11 mars 2025, à 14 heures au Tribunal de commerce de Compiègne pour s’entendre :

Vu les articles 1103, 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société LAJ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 40.036,09 € augmentée des intérêts au taux de 7,03% l'an du 21 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Condamner la société LAJ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société LAJ aux entiers dépens.

PRETENTION et MOYENS DES PARTIES

A l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, la SOCIETE GENERALE soutient les prétentions de son acte introductif d’instance.

De son côté la Société LAJ régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée et il sera tranché sur le litige en son absence

A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE s’appuie en droit sur les dispositions des articles 1203 et 1343-2 du code civil , et en fait sur les pièces versées au dossier auxquelles on pourra se référer pour le détail des moyens

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’action :

Le commissaire de justice indique dans les modalités de remise de l’acte qu’il a procédé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civil et qu’il a procédé à toutes les vérifications possibles.

Dans ces conditions le Tribunal, constatant qu’il a été procédé conformément à la Loi, déclarera recevable l’assignation délivrée le 20 février 2025.

La SOCIETE GENERALE fonde son action sur les dispositions de l’article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En fait, la SOCIETE GENERALE produit le contrat PGE du 19/11/2021 et son avenant du 13/09/2022 signé par signature électronique selon convention de preuve annexée.

Une première LRAR a été adressée par la SOCIETE GENERALE