CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 8 avril 2025 — 2025001992

Cour de cassation — CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 08/04/2025

L’An Deux Mille Vingt cinq, Le huit avril, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,

Nous Monsieur Hervé BROSSIER, juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.

Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :

Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 7] 1998 au [Localité 14], de nationalité française, domicilié [Adresse 11],

Comparant par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au Barreau du Mans, substituant Maître Jean-Yves BENOIST, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 2],

Demandeur

Et

Monsieur [S] [L], domicilié [Adresse 3], représentant légal de la société GPM MOTORS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 922 371 372, ayant son siège social sis [Adresse 6],

Non comparant, ni personne pour le représenter.

Défendeur

La société GT AUTOMOBILES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 821 743 457, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette adresse audit siège,

Comparante par Maître Bruno LAMBALLE, Avocat au barreau du Mans, demeurant [Adresse 8],

Défenderesse

L’affaire a été plaidée le 25/03/2025 puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré pour son ordonnance être rendue le 08/04/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du CPC.

Vu l’assignation en référé à comparaître le 25/03/2025 à 16 heures, dev ant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de Monsieur [N] [E], à l’encontre de la société GT AUTOMOBILE, délivrée le 20/02/2025 par la SCP CDJ 72, commissaires de justice associés, [Adresse 5], remise à Monsieur [D] [F] en sa qualité de gérant de ladite société, et à l’encontre de Monsieur [L] [S], délivrée le 11/03/2025 par la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés, [Adresse 10], non remise à personne, le signifié n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, un procès-verbal de recherches article 659 du CPC a donc été dressé.

Vu les pièces déposées par la partie demanderesse lors de l’audience du 25/03/2025, auxquelles il est expressément fait référence.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 20/01/2024, Monsieur [E] achète auprès de la société GPM MOTORS une FORD KUGA immatriculée [Immatriculation 12], au prix de 13.990 €.

Le 26/01/2024, une première panne survient suite à un problème de courroie de distribution.

Le véhicule est alors en réparation chez GPM MOTORS.

Le 09/02/2024, Monsieur [E] récupère le véhicule.

Une semaine plus tard, un problème de vitesse est constaté, le véhicule est à nouveau chez GPM MOTORS.

GPM MOTORS confie alors le véhicule, sans en avertir Monsieur [E], à GT AUTOMOBILES.

Monsieur [E] apprend alors qu’il s’agit d’un contrôle des injecteurs.

Dans ce contexte, Monsieur [E] initie une procédure de conciliation avec GPM MOTORS sans succès puisqu’un constat de carence est établi.

Il diligente une procédure d’expertise amiable et un rapport est rendu le 19/09/2024, lequel fait état d’un probable défaut moteur.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la partie demanderesse, Monsieur [N] [E] :

Monsieur [E] a diligenté une procédure d’expertise amiable, réalisée par IDEA GRAND OUEST dans le cadre de sa protection juridique souscrite auprès du Crédit Mutuel.

Après une visite préliminaire le 10/07/2024, une visite a eu lieu le 19/09/2024.

Aucun diagnostic n’a pu être réalisé sur le véhicule, puisque de nombreuses pièces ont été déposées et que la batterie est hors d’usage.

En l’absence de GPM MOTORS, l’expertise s’est tenue à l’extérieur des établissements GPM MOTORS.

Aucun accord amiable n’a pu être trouvé, la partie adverse état absente.

Il est donc nécessaire qu’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire se tienne pour connaître avec exactitude les conséquences de la défaillance intervenue sur le véhicule de Monsieur [E] et savoir si ce dernier est rendu impropre à son usage.

Dès lors, il est essentiel qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec mission habituelle en la matière, telle que figurant au dispositif de l’assignation.

Aussi, Monsieur [E] demande au juge des référés de :

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Juger Monsieur [E] recevable en ses demandes et y faisant droit,

Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au juge, avec pour mission de : Se faire communiquer par les parties tous documents utiles, Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque FORD modèle KUGA immatriculé