chambre 1-3, 9 avril 2025 — 2023024311

Cour de cassation — chambre 1-3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023024311

ENTRE :

SAS DEPIL & YOUNG, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 810727685

Partie demanderesse : assistée du Cabinet Hubert BENSOUSSAN & ASSOCIES Avocat (A262) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

ET :

SAS PHILANEDOR, dont le siège social est [Adresse 1] MONTPELLIER - RCS B 892216144

Partie défenderesse : assistée de Me André Céline Avocat (Longueau) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société DEPIL & YOUNG exploite en qualité de franchiseur un concept de centres de beauté autour de l’épilation durable par lumière pulsée.

Début 2020, Monsieur et Madame [I], séduits par le concept, ont souhaité intégrer le réseau DEPIL & YOUNG pour ouvrir un centre à l’enseigne dans la ville de [Localité 3].

Le 28 avril 2020, DEPIL & YOUNG remettait à Monsieur et Madame [I] un document d’information précontractuel (DIP).

Le 31 juillet 2020, la société PHILANEDOR, en qualité de franchisé et Madame [I], signaient avec DEPIL & YOUNG un contrat de franchise, en vue d’exploiter, pendant 6 ans, un centre DEPIL & YOUNG à [Localité 3].

Par lettre recommandée AR du 3 mars 2022, DEPIL & YOUNG notifiait à PHILANEDOR la résiliation immédiate du contrat de franchise pour fautes graves, la mettait en demeure de lui payer le montant de ses créances impayées, de l’indemniser de son préjudice et de respecter les obligations post-contractuelles en cessant d’exploiter le concept DEPIL & YOUNG et toute activité d’épilation, d’amincissement ou de soins au visage dans son local situé à [Localité 3].

Le même jour, par lettre recommandée AR du 3 mars 2022, PHILANEDOR notifiait à DEPIL & YOUNG la résiliation de son contrat de franchise liée au manque de prospects due à une communication chaotique et inexistante sur internet et les réseaux sociaux.

Par acte du 31 janvier 2024, DEPIL & YOUNG a cédé son fonds de commerce à STARTEVER.

C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 19 avril 2023, DEPIL & YOUNG assigne PHILANEDOR à personne habilitée.

Par cet acte et à l’audience du 30 janvier 2024, DEPIL & YOUNG demande au tribunal de :

DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société Depil & Young ; Y faisant droit CONSTATER la résiliation du contrat de franchise Depil & Young aux torts exclusifs de la société Philanedor, avec effet au 3 mars 2022 ; AU BESOIN PRONONCER cette résiliation CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la somme de 13.353,31 € TTC au titre de ses factures de redevances et autres prestations impayées, majorée des intérêts de retard à compter de la date d'échéance de chacune des factures outre des pénalités forfaitaires pour recouvrement CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice matériel né de la violation par le franchisé de la clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat de franchise CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral né de la violation par le franchisé de la clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat de franchise CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la somme de 87.450 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier, du fait de la fin prématurée du contrat CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la somme de 106.100 € en réparation de son préjudice matériel né de la violation par le franchisé de la clause de non-concurrence applicable postérieurement à la fin du contrat de franchise CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d'image né de la violation par le franchisé de la clause de non-concurrence applicable postérieurement à la fin du contrat de franchise DEBOUTER la société Philanedor de toutes ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER la société Philanedor à payer à la société Depil & Young la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la société Philanedor aux entiers dépens REJETER l'exécution provisoire du chef des demandes de la société Philanedor

A l’audience du 4 juin 2024, PHILANEDOR demande au tribunal de :

DECLARER recevable et bien fondée la société PHILANEDOR ; A titre principal et reconventionnel, DEBOUTER la société Dépil & Young de l'ensemble de ses demandes, fins et préte