chambre 1-3, 9 avril 2025 — 2023061806

Cour de cassation — chambre 1-3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023061806

ENTRE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2] Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu Bollengier-Stragier Avocat (C495) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495)

ET :

SARL A L'ANCIENNE POSTE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 352723837 Partie défenderesse : assistée de Me CHAMY André Avocat ([Localité 4]) et comparant par Me BLACHIER-FLEURY Hélène Avocat (M1693)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

CM CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après CCLS) est une société de financement de biens d’équipements à destination des professionnels. A L’ANCIENNE POSTE est un hôtel restaurant situé à [Localité 3] (68).

Le 12 février 2020, A L’ANCIENNE POSTE, VIATELEASE, PARITEL et CCLS ont signé un contrat de location d’une durée de 63 mois pour la fourniture et la location d’un matériel de téléphonie avec une mensualité de 320 euros HT soit 401,53 euros TTC, avec assurance.

L’équipement a été livré et accepté selon procès-verbal du 25 février 2020, signé sans réserve.

Le 1er mars 2020, CCLS adressait au locataire un échéancier valant facture.

A compter du 1er octobre 2022, CCLS a cessé de régler ses loyers.

Par lettre recommandée du 23 novembre 2022, CCLS a mis en demeure A L’ANCIENNE POSTE de régler la somme de 810,28 euros TTC au titre des factures impayées.

Par lettre recommandée du 19 avril 2023, CCLS a résilié le contrat et enjoint A L’ANCIENNE POSTE de régler la somme de 1 252,59 euros TTC au titre des factures impayées et 11 042,07 euros TTC au titre de la résiliation.

C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

CCLS assigne en référé L’ANCIENNE POSTE par devant le Président du Tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de Paris dit n’avoir lieu à référé et renvoie l’affaire au fond.

Par acte en date du 14 octobre 2023, CCLS assigne A L’ANCIENNE POSTE à personne habilitée.

Par cet acte et à l’audience du 12 mars 2024, CCLS demande au tribunal de :

Dire CM CIC LEASING recevable et bien fondée en ses demandes Débouter A L’ANCIENNE POSTE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles Voir constater la résiliation du contrat de location n°DM4219600 aux torts et griefs de A L’ANCIENNE POSTE à la date du 19 avril 2023 S’entendre A L’ANCIENNE POSTE condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location Condamner A L’ANCIENNE POSTE à payer à CM CIC LEASING les sommes suivantes : o Loyers impayées 1 204,59 euros TTC o Pénalités contractuelles 48 euros TTC o Loyers à échoir 10 038, 25 euros TTC o Pénalité contractuelle 1 003,82 euros TTC Soit un total de 12 294,66 euros TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure le 25 novembre 2022

Condamner A L’ANCIENNE POSTE à payer à CM CIC LEASING une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC

La condamner aux entiers dépens

A l’audience, CCLS retire sa demande de restitution du matériel et d’astreinte er réitère l’ensemble de ses autres demandes.

A l’audience du 21 mai 2024, A L’ANCIENNE POSTE demande au tribunal de :

Dire que les dispositions du Code de la consommation s’appliquent sur le présent litige

En conséquence

Constater la nullité du contrat de location numéro DM 421960 avec toutes les conséquences Dire la demanderesse à la présente procédure mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter

En tous cas

Dire que la demanderesse n’a pas respecté son obligation de conseil Condamner la demanderesse à verser à A L’ANCIENNE POSTE la somme de 25 296,39 euros en réparation du préjudice subi par elle en raison des manquements à l’obligation de conseil Condamner CM CIC LEASING à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC Condamner CM CIC LEASING aux entiers dépens

A l’audience du 15 octobre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jug