chambre 1-5, 9 avril 2025 — 2023071689
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071689
ENTRE :
SAS MAJOBY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre : 888 698 933 Partie demanderesse : assistée de la SELARL MUYARD, agissant par Maître Jérôme MUYARD Avocat (E1632) et comparant par Maître Benjamin DONAZ Avocat (P0074)
ET :
SARL ASII TELECOM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris : 752 343 632 Partie défenderesse : comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La SAS MAJOBY (ci-après le « prestataire ») fournit de tout type de prestations de services notamment en matière de prospection commerciale.
La SARL ASII TELECOM (ci-après la « société ») a une activité d’installation, d'exploitation, d'entretien et d'accès à des installations de transmission de la voix, de données, de textes, de sons et d'images en utilisant une infrastructure de télécommunication.
Le 26 janvier 2023, par acte sous seing privé, la société a signé avec le prestataire un avenant au contrat signé le 19 décembre 2022 pour acquérir de nouveaux clients.
Le 1er septembre 2023, par lettre en RAR, après celle du 28 juin 2023 restée sans réponse, le prestataire a mis en demeure la société de lui régler sous huitaine les 3 factures impayées pour un montant de 15 282 € TTC.
Aucun paiement n'étant intervenue, une requête en injonction de payer a été déposée le 21 juillet 2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 21 juillet 2023, la SAS MAJOBY a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 26 septembre 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à la SARL ASII TELECOM de payer au prestataire, les sommes de :
15.282 € avec intérêts conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€ (dont TVA 5,58 €).
L’ordonnance a été signifiée à la SARL ASII TELECOM le 17 octobre 2023, par dépôt remis en l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile.
Par courrier du 8 novembre 2023, reçu le 13 novembre 2023, ASII a formé opposition, sans la motiver, devant le tribunal de céans dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 1408 du CPC l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de céans que MAJOBY estime compétent.
MAJOBY à l’audience du 24 septembre 2024, par ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Déclarer la société ASII TELECOM mal fondée en son opposition Condamner la société ASII TELECOM à payer à la société MAJOBY la somme de 15 282 € TTC ; Condamner la société ASII TELECOM à payer à la société MAJOBY une indemnité conventionnelle d'intérêt égale à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire de frais recouvrement de 40 € légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 sur la somme de 15 282 € TTC Condamner la société ASII TELECOM à payer à la société MAJOBY la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société ASII TELECOM aux entiers dépens.
ASII TELECOM à l’audience du 2 juillet 2024, par ses conclusions responsives, demande au tribunal de :
Rejeter la demande formée par Majoby et la condamner aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 4 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 9 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société, à l’appui de son opposition à l’injonction de payer, dit que le prestataire a failli (i) à son obligation de moyens, avec le changement de 3 personnes, et (ii) à son obligation d'information, ce qui a entraîné un préjudice commercial d’où le non-paiement des factures.
Le prestataire réplique que :
C’est lors son opposition à l'injonction de payer que la société lui a formulé des griefs concernant l'exécution des prestations qui se sont déroulées, à plein temps, dans ses bureaux ; C'est d'un commun accord que les parties ont mis fin à la mission ; La société n'a pas réagi suite aux mises en demeure qui lui ont été envoyées pour payer la somme de 15 282 € TTC.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d