chambre 1-5, 9 avril 2025 — 2023073467

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023073467

ENTRE :

SAS HEINEKEN ENTREPRISE, dont le siège social est [Adresse 4] : 414 842 062 Partie demanderesse : assistée de Maître Ariane ROURE, Avocat (D1710) et comparant par Maître Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)

ET :

1. Monsieur [B] [N], domicilié [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de la SELARL CPNC AVOCATS, agissant par Maîtres Christian MARQUES et Nicolas CHAIGNEAU, Avocats (D230) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) 2. Monsieur [F] [I], domicilié [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Maître Xavier PICARD, Avocat (E1617)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Par acte sous seing en date du 3 mai 2022, la Banque CIC EST a consenti un prêt d'un montant de 50.165 € à la société YSBA, exploitant un fonds de commerce de Café bar brasserie Licence IV à l'enseigne «LA CANTINE FABIEN» situé [Adresse 3].

HEINEKEN ENTREPRISE s'est portée caution solidaire de l'emprunteur envers la banque aux termes de l'acte.

Par acte du 4 mai 2022, Monsieur [B] [N] et Monsieur [F] [I] se sont portés cautions solidaires et indivisible de la société YSBA au titre du prêt s'obligeant à rembourser à HEINEKEN ENTREPRISE toutes sommes en principal, intérêts, pénalités et frais que cette dernière aura à régler à la Banque en sa qualité de caution dans la limite de 60.198 € pour une durée de 24 mois.

La société YSBA n'a pas honoré les échéances du prêt de telle sorte que HEINEKEN ENTREPRISE a dû, en sa qualité de caution, rembourser au CIC EST le capital restant dû de 37.019,54 € selon quittance subrogative en date du 20 janvier 2023. Selon jugement du 19 janvier 2023, la société YSBA a fait l'objet d'un redressement judiciaire.

Le 14 avril 2023, la société YSBA a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.

Le 18 avril 2023, la société HEINEKEN a déclaré sa créance actualisée entre les mains du mandataire pour la somme de 37.358,70 € au titre du prêt (Pièce n09 : Déclaration de créance actualisée d'HEINEKEN).

Suivant lettres recommandées en date du 18 avril 2023 HEINEKEN a mis en demeure Messieurs [B] [N] et [F] [I] en leur qualité de caution de régler les sommes dues.

Ces lettres sont restées sans réponse.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

La SAS HEINEKEN ENTREPRISE a assigné Monsieur [B] [N] et Monsieur [F] [I], par actes extrajudiciaires des 4 et 5 décembre 2023.

Par ces actes et par ses dernières conclusions remises à l’audience du 18 juin 2024, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1346 et suivants, 2291-1 et suivants, 2309 du Code Civil, Dire recevable et bien fondée HEINEKEN ENTREPRISE en son assignation. Débouter Messieurs [B] [N] et [F] [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions.

En conséquence,

Sur la disproportion

Déclarer inopposables les dispositions de l'article 332-1 du code de la consommation à la caution principale HEINEKEN,

Subsidiairement, Constater que les cautions ne rapportent pas la preuve de la disproportion de leur engagement.

Plus subsidiairement,

Constater que les cautions avaient un patrimoine commercial important concomitamment aux engagements de caution.

Encore plus subsidiairement, Si par extraordinaire la disproportion était retenue, les cautions seront condamnées à régler dans les limites de ce qu'elle pouvait engager à la date du cautionnement.

Sur l'exigibilité de la créance Constater que l'absence de clôture de la liquidation judiciaire n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la créance de la société HEINEKEN à l'encontre des cautions.

Constater que les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier sont inopposables à la caution principale.

Subsidiairement, Dire que la déchéance ne pourra concerner que la période intermédiaire entre la quittance subrogative du 20 janvier 2023 et la mise en demeure du 18 avril 2023.

Sur les délais de paiement

Constater que les cautions ne démontrent pas avoir des difficultés financières justifiant des délais de paiement.

En tout état de cause :

Condamner solidairement Messieurs [B] [N] et [F] [I] à verser à la HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 37.358,70 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,8 % à compter du 18 avril 2023 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamner solidairement Messieurs [B] [N] et [F] [I] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile. Condamner solidairement Messieurs [B] [N] et [F] [I] à tous les dépens.

Monsieur [B] [N], à l'audience du 10 septembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L 331-2 et L 331-3 du Code de la Con