chambre 1-5, 9 avril 2025 — 2024002856
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024002856
ENTRE :
M. [H] [C], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, agissant par Maître Charlotte BELLET, Avocat (P166) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maître Pierre ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SAS MAISONS PIERRE, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 2] : 487 514 267
Partie défenderesse : assistée du cabinet CLP AVOCATS, agissant par Maître Martin LE PECHON, Avocat (C1758) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, agissant par Maître Véronique HOURBLIN, Avocat (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS - Objet du litige
Mr [C], entrepreneur individuel, a signé en date du 8 décembre 2021, avec MAISONS PIERRE, constructeur de maisons individuelles, un contrat de franchise pour le département de la Vendée.
Le 23 février 2022, MAISONS PIERRE lui notifiait la résiliation de ce contrat et lui demandait le paiement de la facture de droit d’entrée pour 30 000 € et de formation pour 8 400 €, ce à quoi Mr [C] s’est opposé malgré une mise en demeure du 11 mars 2022.
Mr [C] pour sa part a mis en demeure MAISONS PIERRE de lui verser la somme de 30 000 € au titre du temps perdu et de 21 000 € pour les frais engagés, ce que refusait cette dernière.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Mr [C], par acte en date du 29 décembre 2023, a assigné MAISONS PIERRE à comparaitre devant le tribunal de céans le 1er février 2024. Par cet acte et à l’audience du 19 novembre 2024, il demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1224 du code civil, Constater que la société Maisons Pierre a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle dans la résiliation du contrat de franchise du 8 décembre 2021 ;
Juger que la résiliation du contrat de franchise par la société Maisons Pierre est fautive ;
Condamner la société Maisons Pierre à régler à Monsieur [C] la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais engagés en pure perte dans la préparation de l'exploitation de son agence sous enseigne " Maisons Pierre " ;
Condamner la société Maisons Pierre à régler à Monsieur [C] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps et l'énergie consacrés en pure perte dans la préparation de l'exploitation de son agence sous enseigne " Maisons Pierre " ;
Condamner la société Maisons Pierre à régler à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, le Tribunal ferait droit, y compris pour partie, aux demandes formées par la société Maisons Pierre et condamnerait Monsieur [C] à lui verser une quelconque somme, écarter alors l'exécution provisoire du jugement à intervenir en pareille hypothèse au motif qu'elle est incompatible avec la nature de cette affaire ;
Débouter la société Maisons Pierre de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Maisons Pierre aux entiers dépens.
MAISONS PIERRE, à l’audience du 17 décembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-2 du code civil (articles 1147 et 1149 ancien),
Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Recevoir la société MAISONS PIERRE en toutes ses demandes, fins et conclusions et, l'y déclarant bien fondées, condamner Monsieur [C] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 38.400 euros T.T.C au titre des factures n° F2021-12-018 et F2021-12-019 ;
Condamner Monsieur [C] à payer à la société MAISONS PIERRE, pour chacune de ces factures, les intérêts prévus à l'article L 441-10 du Code de commerce et ce, courant du jour de l'échéance de chacune desdites factures ;
Condamner Monsieur [C] à payer à la même société MAISONS PIERRE la somme de 1 266 480 euros au titre du préjudice découlant du manque à gagner ;
Condamner Monsieur [C] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral souffert par la société MAISONS PIERRE ;
Condamner Monsieur [C] à verser à la société MAISONS PIERRE la somme de 15.000 euros au titre de l'abus du droit d'agir en justice ;
Condamner Monsieur [C] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code civil et le condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit et prononcer cette exécution provisoire ;
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 25 février 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son