chambre 1-5, 9 avril 2025 — 2024004178
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004178
ENTRE :
SAS OPTIFICA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Meaux : 815 295 662 Partie demanderesse : assistée de Maître Christophe MAHIEU, Avocat (G780) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)
ET :
SAS SIAMAS BIEN-ETRE, exerçant sous l’enseigne « PURPLE STORE », dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris : 887 860 047, agissant poursuites et diligences de son Président M. [S] [M] domicilié ès qualités audit siège Partie défenderesse : comparant par Maître Chama BENSEGHIR, Avocat (G0019)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société OPTIFICA a une activité d’expertise comptable.
La société SIAMAS BIEN-ETRE "PURPLE STORE" (ci-après SIAMAS) est spécialisée dans la vente de produits bien-être à base de plantes.
Le 1/9/2020, SIAMAS et OPTIFICA ont signé une lettre de mission d’un an renouvelable par tacite reconduction pour la tenue de la comptabilité et la gestion des contrats de travail et bulletins de paye de SIAMAS.
OPTIFICA adressait mensuellement ses factures. 27 factures ont été émises entre le 5/2/2021 et le 27/10/2022. SIAMAS en a payé 7 et a effectué 13 autres versements dont les montants ne correspondaient à aucune facture.
Le contrat a été résilié par OPTIFICA à compter du 1/1/2022 pour la mission comptable et le 1/10/2022 pour la mission sociale, en raison de la cessation par SIAMAS de l’envoi des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission.
OPTIFICA a mis SIAMAS en demeure de régler la somme de 8 178 euros par lettres RAR du 28/10/2022 et du 10/11/2022.
OPTIFICA a proposé une médiation par la commission de règlement des litiges de la compagnie des experts-comptables à SIAMAS qui n’a pas donné suite.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
OPTIFICA a déposé le 25 septembre 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de céans.
A la suite de cette requête, le président du tribunal a rendu le 18 octobre 2023 une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à SIAMAS de payer à OPTIFICA, les sommes de :
8178 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, 125,53 euros pour frais accessoires Les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47 euros (dont TVA 5,58 euros).
Le 9 novembre 2023, l'ordonnance a été signifiée à personne habilitée.
Par courrier recommandé du 08 décembre 2023, SIAMAS a fait opposition à l'ordonnance.
En application des dispositions de l'article 1408 CPC l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que OPTIFICA estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
A l'audience du 10 septembre 2024, par ses conclusions n° 2, SIAMAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER la Société OPTIFICA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions eu égard à ses manquements manifestes en matière de gestion comptable. CONDAMNER la Société OPTIFICA à payer à la Société SIAMAS BIEN-ETRE, une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir au bénéfice de la société SIAMAS BIEN-ETRE.
A l'audience du 22 octobre 2024, par ses conclusions n° 2, OPTIFICA, pour conforter son opposition, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Au visa des articles 1103 et suivants, 1353 et suivants du code civil, Au visa des articles 1409 à 1422 du code de procédure civile d'exécution,
DECLARER la société OPTIFICA recevable en ses demandes, REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société SIAMAS CONFIRMER LES TERMES DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER du 18 octobre 2023 et par la même, CONDAMNER la société SIAMAS à payer à la société OPTIFICA la somme de 8 178 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de la 1ère mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du Code civil ;
Y AJOUTER
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société SIAMAS à payer à la société OPTIFIC (sic), la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi contractuelle ; CONDAMNER la société SIAMAS à payer à la société OPTIFICA, la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société SIAMAS aux dépens comprenant tant ceux de la présente instance sur le fond que ceux de la procédure d'injonction de payer.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.
A l'audience du 17 décembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire ;
A l'audience du 4 mar