chambre 1-5, 9 avril 2025 — 2024020289

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024020289

ENTRE :

Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARLU ELLIPSIS, agissant par Maître Marc MONTAGNIER, Avocat au barreau de Versailles et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

SAS EV MMC FRANCE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] - RCS de Paris : 808 801 955

Partie défenderesse : assistée de l’AARPI ADALTYS, agissant par Maître Larissa ANGORA et Maître Hanan CHAOUI, associé de la SELARL HANAN CHAOUI, Avocat (L0291) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Madame [G] [B] a une activité d’agent commercial (ci-après « Mme [B] »).

EV MMC France a une activité d’agence immobilière qui est située à [Localité 4] (ci-après « EV MMC »).

Le 26 janvier 2022, par acte sous seing privé, la société a signé avec Mme [B] un second contrat de mandat d’agent commercial immobilier, après le premier signé le 28 mai 2021 (ciaprès le « contrat »).

Le 31 mars 2022, la société EV MMC France a annoncé par courriel à Mme [B] la fin de leur contrat avec effet immédiat.

Suite à des échanges de courriels entre les parties, Mme [B] n’a reçu aucune rémunération sur ses affaires, ni indemnité de rupture du contrat.

C’est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Mme [G] [B], par acte en date du 19 février 2024, a assigné la SAS EV MMC FRANCE.

A l’audience du 22 octobre 2024, par ses conclusions en réponse, elle demande au tribunal de : Vu les articles L134-12, L134-7 du Code de commerce, Vu l'article 1231-3 du Code civil, Vu le contrat initial d'agent immobilier de madame [B] et la société Engel & Volkers du 28 mai 2021

* Condamner la société EV MMC FRANCE à verser la somme totale de 80 040 €, se décomposant de la façon suivante : o Condamner la société EV MMC FRANCE à verser à madame [B] la somme de 40 040 € correspondant à sa commission pour la vente de l'Hôtel particulier de la [Adresse 5], o Condamner la société EV MMC FRANCE à verser à madame [B] la somme de 25 000 € correspondant à son indemnité de cessation de contrat, o Condamner la société EV MMC FRANCE à verser à madame [B] la somme de 10 000 € correspondant à la réparation du préjudice subi par la rupture abusive de son contrat d'agent immobilier, o Condamner la société EV MMC FRANCE à verser à madame [B] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l’audience du 19 novembre 2024, par ses conclusions en réponse n°2, EV MMC demande au tribunal de : Vu les articles L134-6, L134-7, 134-8 et L145-12 du Code de commerce, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, A titre principal : * Débouter madame [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit à la demande de la requérante, * FIXER la commission due à madame [G] [B] à hauteur de 8 188,75 € HT (huit mille cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quinze centimes). En tout état de cause : * Condamner madame [G] [B] à régler à la société EV MMC FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner madame [G] [B] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. A l’audience du 18 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 9 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [B] soutient que :

La promesse de vente de l'appartement du [Adresse 5] qui a été signée le 13 juin 2022, suffit à concrétiser sa vente et donc de lui payer sa commission au titre du droit de suite ; Elle est fondée à solliciter la somme de : o 25 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de fin de son contrat, selon les dispositions de l’article L134-12 du code de commerce ; o 10 000 € au titre de la rupture abusive du contrat dans la mesure où la société n'a pas respecté ses engagements contractuels à son égard.

EV MMC réplique que :