chambre 1-5, 9 avril 2025 — 2024023075
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023075
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris : 562 072 397 Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)
ET :
Mme [G] [L], exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne commerciale « BRASSERIE PONT CARDINET - BISTROT 21 », situé au [Adresse 2] et domiciliée au [Adresse 3] - RCS de Paris : 411 751 050 Partie défenderesse : comparant par Maître Guillaume PIERRE, Avocat (A259)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Mme [G] [L] exploite un fonds de commerce de café-brasserie à [Localité 4].
Dans le cadre de relations commerciales la société Tafanel a accordé une garantie sur un prêt de 35 000 € contracté par Mme [L] auprès de la Société Générale le 29 octobre 2014 et remboursable en 57 mensualités dont la dernière le 25 octobre 2019.
En contrepartie de cette garantie Mme [L] a signé le 27 octobre 2014 une convention de fourniture de boissons pour une période de cinq ans par laquelle elle s’engageait à se fournir de façon exclusive auprès de Tafanel selon des volumes contractuellement définis.
Le 14 octobre 2022, Tafanel a également accepté de financer du matériel d’exploitation à hauteur de 6 000 €, en contrepartie de quoi Mme [L] s’est engagée pour 5 ans à s’approvisionner de manière exclusive chez Tafanel.
La convention de fourniture de boissons a pris fin le 26 octobre 2019 et Mme [L] a poursuivi son approvisionnement jusqu’en septembre 2023.
Par courrier AR du 8 septembre 2023, Tafanel a sollicité le paiement par Mme [L] des pénalités contractuelles pour un montant de 23 050 €, relatives à la non-réalisation des volumes prévus à la première convention de fourniture.
Par ce même courrier AR du 8 septembre 2023, Tafanel a réclamé à Mme [L] le règlement du matériel d’exploitation non amorti pour un montant de 4 700 € TTC.
Le 11 octobre 2023 le conseil de Mme [L] a sollicité du fait des difficultés rencontrées par sa cliente, soit un effacement de la dette et poursuite des approvisionnements soit des délais pour atteindre les quantités attendues.
Le 4 janvier 2024, Tafanel a réitéré ses demandes.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2024, délivré à personne, Tafanel a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de commerce de Paris
À l’audience du 3 décembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, Tafanel demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien et suivants du Code Civil, Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code Civil et suivants Vu l’article 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
DECLARER Madame [L] [G] irrecevable en sa demande de fin de nonrecevoir ; DECLARER Madame [L] [G] mal fondée en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTER Madame [L] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Et y faisant droit
A titre principal,
CONSTATER la non-réalisation des volumes de boissons fixés aux termes de la convention de fourniture de boissons régularisée le 27 octobre 2014 par Madame [L] [G] ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [L] [G] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 23.050 € au titre des pénalités pour l'inexécution des obligations contractuelles résultant de la convention de fournitures de boissons régularisée le 27 octobre 2014 par Madame [L] [G], AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception en date du 04 janvier 2024 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER Madame [L] [G] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.700 € TTC au titre du matériel mis à disposition au visa de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 14 octobre 2022, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception en date du 04 janvier 2024 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [L] [G] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 19.127,39 € au titre des pénalités pour l'inexécution des obligations contractuelles résultant de la convention de fournitures de boissons régularisée le 27 octobre 2014 par Madame [L] [G], AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en re