chambre 1-5, 9 avril 2025 — 2024024300
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024300
ENTRE :
SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris : 582 027 017
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI SOLON AVOCATS, agissant par Maître Chloé ZYLBERBOGEN, Avocat (P408) et comparant par la SELARL NOUAL – DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)
ET :
SAS LA TAVERNE DE LA BUTTE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris : 843 963 463, représentée par M. [I] [P] en qualité de président
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI OLLIVIER & ASSOCIES, agissant par Maîtres LAVOREL et Bertrand OLLIVIER, Avocats (P189) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH (ci-après MILLIET) a une activité de commerce de gros de boissons.
SASU LA TAVERNE DE LA BUTTE (ci-après LA TAVERNE) est spécialisée dans la restauration et les débits de boissons.
Un contrat de fournitures pour LA TAVERNE a été signé le 26/5/2023 ; il prévoyait la mise à disposition d’un store d’une valeur de 6 705,76 euros HT (8 046,91 euros TTC) en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif pour les quantités annuelles suivantes :
430 cols gamme bière, 4 800 cols de soda et jus, 200 cols de sirop (Monin), 350 Cols de vin en bouteille, 1 350 cols gamme spiritueux.
En date du 5/11/2023, MILLIET adressait à LA TAVERNE un relevé de factures impayées d’un montant total de 37 146,26 euros et mettait LA TAVERNE en demeure de payer.
LA TAVERNE a cessé en novembre 2023 de se fournir chez MILLIET ; par un courrier du 15/12/2023, elle reconnaissait les sommes dues et demandait un échelonnement des paiements accordé par MILLIET.
Par courrier RAR du 12/1/2024, MILLIET a alors adressé à LA TAVERNE une mise en demeure de payer 19 408,58 euros TTC au titre de l’indemnité de rupture du contrat et de la clause pénale.
Une tentative de conciliation le 21/5/2024 a échoué.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 29/03/2024, déposé en l’étude du commissaire de justice, MILLIET a assigné LA TAVERNE.
Par cet acte, MILLIET demande au tribunal de :
Vu l'article 1105 du Code civil,
Accueillir favorablement les demandes de la société J. MILLIET et les dire bien fondés, Condamner fa société LA TAVERNE DE LA BUTTE à payer à la société J. MILLIET la somme de 19.408,58 €, Dire que ces sommes seront productives d'intérêts à compter du lendemain de la date de la première mise en demeure, jusqu'au parfait paiement et à hauteur de trois fois le taux d'intérêts légal, Condamner la société LA TAVERNE DE LA BUTTE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 10/9/2024, LA TAVERNE a introduit un incident de procédure visant à voir déclarer l’assignation nul en raison du défaut de pouvoir de Mme [M] [G].
Par ses conclusions sur l’incident du 19/11/2024, LA TAVERNE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile,
In limine litis, avant d'aborder tout débat au fond et toutes fins de non-recevoir, il est demandé au Tribunal de statuer sur le présent incident et à ce titre :
DEBOUTER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; DECLARER NULLE l'assignation en raison du défaut de pouvoir de Madame [M] [G] comme représentant de la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH; CONDAMNER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH à payer à la société LA TAVERNE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal devait juger l'acte introductif d'instance régulier, il est demandé au Tribunal de :
RENVOYER à une date ultérieure pour permettre à la société LA TAVERNE de conclure sur le fond du litige.
Par ses conclusions du 22/10/2024 sur l’incident, MILLIET demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 54, 56, 114, 117, 648, 699, 700 du Code de procédure civile.
CONSTATER que l'apposition du nom de Madame [M] [G] en qualité de représentant légal de la société ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH est une erreur matérielle constitutive d'un vice de forme ;
En conséquence,
CONSTATER que l'erreur matérielle ayant été rectifiée, la demande de la société LA TAVERNE est sans objet ; DEBOUTER la société LA TAVERNE de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; RENVOYER l'affaire au fond à brève échéance ;
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