chambre 1-5, 9 avril 2025 — 2024024334

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024024334

ENTRE :

SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris : 582 027 017 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI SOLON AVOCATS, agissant par Maître Chloé ZYLBERBOGEN, Avocat (P408) et comparant par la SELARL NOUAL – DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)

ET :

SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris : 802 272 245, représentée par M. [P] [I] en qualité de gérant

Partie défenderesse : assistée de l’AARPI OLLIVIER & ASSOCIES, agissant par Maîtres LAVOREL et Bertrand OLLIVIER, Avocats (P189) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH (ci-après MILLIET) a une activité de commerce de gros de boissons.

La SARL REBEVA (LE PLUG IN CAFE) (ci-après REBEVA) est spécialisée dans la restauration et les débits de boissons.

Un contrat de fournitures pour le PLUG IN CAFE exploité par REBEVA a été signé le 8/1/2019 pour une durée de 5 ans ; il prévoyait la mise à disposition d’un monte-charge d’une valeur de 27 210 euros HT (32 652 euros TTC) en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif pour les quantités annuelles suivantes :

220 hectolitres de bière, 500 cols de spiritueux, 2 000 cols de soda, 400 cols de jus de fruit, 150 cols de sirop (Monin), 150 Cols de vin en bouteille.

Les termes du contrat ayant été respectés, MILLIET accordait à REBEVA un nouveau contrat le 1er septembre 2022 incluant un investissement dans un store d’une valeur de 11 340,98 euros HT amortissable sur 5 ans en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif pour les quantités annuelles suivantes :

1 500 cols de spiritueux, 4 500 cols de soda, 180 cols de sirop (Monin), 800 cols de vins.

Le contrat a fait l’objet du nantissement du fonds de commerce PLUG IN CAFE, exploité par REBEVA.

Le 5 novembre 2023, MILLIET a mis REBEVA en demeure de payer la somme de 19 465,47 euros correspondant aux factures 2023 impayées. REBEVA informait alors ne plus vouloir s’approvisionner chez MILLIET et reconnaissait par courrier du 15/12/2023 l’intégralité des sommes dues, demandant un échelonnement des paiements.

Par courrier RAR du 12/1/2024, MILLIET a alors adressé à REBEVA une mise en demeure de payer 44 240,23 euros au titre de l’indemnité de rupture des contrats (24 149,66 euros), des factures impayées (19 465,47 euros) et les accessoires.

En mars 2024, REBEVA a payé les factures de marchandises pour un montant de 19 539,83 euros.

Une tentative de conciliation le 21/5/2024 a échoué.

Ainsi se présente le litige.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 29/03/2024, remis à personne habilitée, MILLIET a assigné REBEVA.

Par cet acte, MILLIET demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Accueillir favorablement les demandes de la société J. MILLIET et les dire bien fondés ; Condamner la société LE PLUG IN à payer à la société J. MILLIET la somme de 24.149 66 € ainsi ventilée : o 9.984,15 € HT au titre du contrat conclu le 1er janvier 2019 o 11.340,98 € HT au titre du contrat conclu le 1er septembre 2022 Dire que ces sommes seront productives d'intérêts à compter du lendemain de la date de la première mise en demeure, jusqu'au parfait paiement et à hauteur de trois fois le taux d'intérêts égal ; Condamner la société LE PLUG IN CAFE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Le 10/9/2024, REBEVA a introduit un incident de procédure visant à voir déclarer nulle l’assignation en raison du défaut de pouvoir de Mme [W] [C].

Par ses conclusions sur l’incident du 19/11/2024, REBEVA (LE PLUG IN CAFE) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile,

In limine litis, avant d'aborder tout débat au fond et toutes fins de non-recevoir, il est demandé au Tribunal de statuer sur le présent incident et à ce titre :

DEBOUTER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; DECLARER NULLE l'assignation en raison du défaut de pouvoir de Madame [W] [C] comme représentant de la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH; CONDAMNER la société J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH à payer à la société REBEVA (LE PLUG IN CAFE) la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal devait juger l'acte introductif d'instance régulier, il est demandé a