chambre 1-5, 9 avril 2025 — 2024037022

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024037022

ENTRE : SA POUEY INTERNATIONAL SA, dont le siège social est [Adresse 3] et encore au [Adresse 1] - RCS de Paris : 310 699 970

Partie demanderesse : comparant par Maître Alain BOUAZIS, Avocat (E161)

ET :

SAS PIERREL & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2] Epernay - RCS de Reims : 335 014 395

Partie défenderesse : assistée de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, agissant par Maître Stéphane BOILEAU, Avocat au barreau de REIMS et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits :

La société POUEY INTERNATIONAL et la société PIERREL ont signé le 16 juin 2022 un contrat dit « gestion de la relation client ».

Ce contrat est signé pour une durée de 3 ans au tarif annuel de 1200 € TTC.

PIERREL & ASSOCIES n’a pas payé la première facture annuelle malgré une mise en demeure faite le 9 janvier 2024. Suite à ce non-paiement, POUET INTERNATIONAL a réclamé le solde du contrat, soit 2400 € TTC.

Devant l’absence de réponse, POUEY INTERNATIONAL a mis en demeure PIERREL & ASSOCIES le 9 janvier 2024 de lui payer les sommes dues.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

La société POUEY INTERNATIONAL SA, a présenté le 8 avril 2024 au président du tribunal de commerce de Reims, une requête en injonction de payer la somme de :

1200 € en principal ; 40 € d’intérêt ; 2400 € au titre de la clause pénale ;

400 € au titre de l’article 700 du CPC Soit une somme totale de 4040 €

Par ordonnance du 12 avril 2024, signifiée le 30 avril 2024, le Président du Tribunal de commerce de REIMS a fait injonction à la Société PIERREL & ASSOCIES d'avoir à payer à la Société POUEY INTERNATIONAL SA les sommes détaillées comme suit :

1200 € en principal, avec intérêts légaux, 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 2 400 € au titre d'une clause pénale, 40 € d'indemnités forfaitaires, 33,47 € au titre des dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à la SAS PIERREL & ASSOCIES le 30 avril 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2024, celle-ci a fait opposition à l'ordonnance précitée.

En application des dispositions de l'article 1408 du CPC l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal.

Par lettre recommandée du 12 juin 2024, le greffe du tribunal de commerce de Paris informait la société PIERREL & ASSOCIES du dessaisissement du tribunal de commerce de Reims à son profit.

La société POUEY INTERNATIONAL SA à l’audience du 3 décembre 2024 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1341 et suivants du Code civil CONDAMNER la société PIERREL à payer à la société POUEY INTERNATIONAL, la somme de 3 600,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure. CONDAMNER la société PIERREL à payer à la société POUEY INBTERNATIONAL la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS PIERREL & ASSOCIES à l'audience du 8 octobre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1353 du Code civil Vu l'article L441-9 I du Code de commerce Vu l'ordonnance d'injonction de payer dont opposition, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, A TITRE PRINCIPAL JUGER recevable et bien fondée l'opposition de la Société PIERREL & ASSOCIES à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de REIMS en date du 12 avril 2024, JUGER que POUEY INTERNATIONAL sollicite le paiement de prestations non réalisées, qu'en conséquence, la société PIERREL & ASSOCIES se trouve bien fondée à en contester le paiement, JUGER en conséquence qu'aucune exigibilité anticipée du contrat pour défaut de paiement ne peut être invoquée par POUEY INTERNATIONAL et qu'elle ne peut à ce titre réclamer le paiement d'une clause pénale sur ce fondement, REFORMER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de REIMS en date du 12 avril 2024 en ce qu'elle a condamné la Société PIERREL & ASSOCIES au paiement de la somme totale de 4 155,96 € (sic), DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE Vu l'article 1231-5 du code civil, REDUIRE le montant de la clause pénale à l'euro symbolique, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL à payer à la Société PIERREL & ASSOCIES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL aux entiers dépens de l'instance.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience du 11 février 2025, l’affaire est confiée à l'exa