chambre 1-5, 9 avril 2025 — 2024067575

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024067575

ENTRE :

SAS ROUQUETTE, dont le siège social est situé [Adresse 2] - RCS de Meaux : 380 389 239 Partie demanderesse : assistée de la SCP GABORIT-RUCKER-SAVIGNAT-VALENT & ASSOCIES, agissant par Maître Xavier SAVIGNAT, Avocat (P297) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

SARL LE CHINON, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris : 420 429 029 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société ROUQUETTE a pour activité la vente en gros de tout type de boissons à destination des cafés, hôtels, restaurants (CHR).

La société LE CHINON exploite un fonds de commerce de café, buvette, brasserie sis [Adresse 1].

Une convention d’ouverture de compte client et ses CGV ont été signées le 9 novembre 2022.

Face à de nombreux impayés de LE CHINON, ROUQUETTE l’a mise en demeure par lettre RAR du 10/6/2024, dument réceptionnée, de payer la somme de 22 695,92 euros correspondant à 11 factures impayées.

Sans réponse de LE CHINON, ROUQUETTE a envoyé via commissaire de justice plusieurs relances.

Ainsi se présente l’affaire.

Procédure

Par acte en date du 16/10/2024 remis à personne habilitée, ROUQUETTE assigne LE CHINON.

Par cet acte, ROUQUETTE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

CONDAMNER la société LE CHINON à payer à la société ROUQUETTE la somme de 22.695,92 € HT. JUGER que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points. CONDAMNER la société LE CHINON au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 400 euros. CONDAMNER la société LE CHINON à payer à la société ROUQUETTE une somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du CPC. RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. CONDAMNER la société LE CHINON aux dépens de l'instance.

LE CHINON, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

A l'audience en date du 4 mars 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

ROUQUETTE soutient qu’un contrat en bonne et due forme a été signé par LE CHINON et que celle-ci n’a jamais contesté les sommes ; elle a reconnu sa dette ayant sollicité un échéancier qu’elle n’a ensuite pas respecté.

ROUQUETTE produit au soutien de ses dires le contrat, la mise en demeure, le relevé de compte et les factures.

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

La défenderesse régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et ne se présente pas, ni n’est représentée ; dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,

L’assignation a été régulièrement signifiée à la société LE CHINON qui est localisée à [Localité 3], La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, L’extrait Kbis du Registre du commerce et des sociétés de Paris du 2 mars 2025 ne mentionne pas de procédure collective en cours ; il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.

Le tribunal dira la demande régulière et recevable et rendra son jugement au vu des seuls éléments exposés par le demandeur.

Sur la somme en principal

En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil disposent comme suit :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a