Référé prononcé mercredi, 9 avril 2025 — 2024073014
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 09/04/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024073014 15/01/2025
ENTRE : ECO'PRISME DISTRIBUTION, dont le siège social est au [Adresse 2],
Partie demanderesse : comparant par Me DUBERNET Frederic Avocat (RPJ083033)
ET : ECO'PRISME - SAS, N° Siren 922365713, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par Me GRANPEY Armelle Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 18 décembre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
ENJOINDRE à la société ECO'PRISME de poursuivre l'exécution des deux contrats cadres d'approvisionnement et de distribution en date du 15 septembre 2023, et d'honorer en conséquence les commandes qui lui seront adressées par la société ECO'PRISME DISTRIBUTION jusqu'au terme desdits contrats,
PRONONCER à l'encontre de la société ECO'PRISME une astreinte de 1 000 € pour toute commande adressée par la société ECO'PRISME DISTRIBUTION qui ne serait pas honorée dans les délais sans juste motif,
CONDAMNER la société ECO'PRISME à payer à la société ECO'PRISME
DISTRIBUTION la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ECO'PRISME aux dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 15 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 19 mars suivant.
La ECO'PRISME - SAS dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
JUGER n'y avoir lieu à référé
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER la société ÉCO'PRISME DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire, DÉBOUTER la société ÉCO'PRISME DISTRIBUTION de ses demandes au titre du contrat d'approvisionnement et de distribution du 15 septembre 2023 sur les territoires des EmiratsArabes-Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Kuwait et Bahreïn ;
RAMENER la demande de fixation d'une astreinte de la société ÉCO'PRISME DISTRIBUTION au titre du contrat d'approvisionnement et de distribution du 15 septembre 2023 sur les territoires du Bénélux et de l'Italie à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ÉCO'PRISME DISTRIBUTION à verser à la société ÉCO'PRISME la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ÉCO'PRISME DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2025.
SUR CE,
La partie demanderesse, ECO’PRISME Luxembourg, est une entreprise commerciale sise au Luxembourg. Par contrat du 15 septembre 2023 elle a conclu avec la société française SAS ECO’PRISME un contrat cadre d’approvisionnement et de distribution de la marque Thermo Reflex.
Les 2 contrats couvraient chacun une zone géographique différente, l’un couvrait la distribution au Benelux et en Italie, l’autre couvrait les pays arabes du CCG.
Une année plus tard, au mois d’octobre 2024, SAS ECO’PRISME a dénoncé le contrat au motif de l’absence de commande sérieuse et de dérive contractuelle du demandeur.
Soulevant le péril immédiat et le trouble manifestement illicite, le demandeur expose successivement que l’existence même de l’entreprise luxembourgeoise est en péril immédiat, que les contrats ont été conclus pour une durée de 3 ans devant se terminer le 15 septembre 2026, la rupture du mois d’octobre 2024 formant un trouble illicite.
Pour illustrer, le demandeur ajoute que la seule commande du 19 septembre 2024 a été dûment facturée et payée et que cette facturation a fait l’objet d’un avoir de SAS ECO’PRISME à la suite de l’annulation faute de possibilité de livraison immédiate.
C’est dans ce cadre que la partie défenderesse expose que l’absence de commande pendant une durée de 3 mois autorise contractuellement la rupture du contrat, elle relève qu’il n’y a eu aucune commande pour la CCG et que la seule commande précipitée du 19 septembre a été annulée le même jour faute d’avoir pu être livrée dès le lendemain.
Ce cadre contractuel n’est manifestement pas respecté, la partie défenderesse exposant des contestations réelles et sérieuses et la partie demanderesse, faute de chiffre d’affaires pendant une année, ne démontre aucun péril immédiat dû à la rupture des contrats,
En conséquence, nous disons n’y a voir lieu à référé et déboutant les deux parties de leurs demandes,
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ord